La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2001 | FRANCE | N°99BX00041

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 janvier 2001, 99BX00041


Vu la requête enregistrée par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 janvier 1999 et son original enregistré le 13 janvier 1999, présentée par M. Michel X... demeurant ..., La Réunion (97417) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 1er octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'Académie de la Réunion en date du 18 juillet 1995 le reclassant dans le corps des personnels de direction en tant qu'il ne prend pas en c

ompte la totalité de la durée du service national actif qu'il a a...

Vu la requête enregistrée par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 janvier 1999 et son original enregistré le 13 janvier 1999, présentée par M. Michel X... demeurant ..., La Réunion (97417) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 1er octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'Académie de la Réunion en date du 18 juillet 1995 le reclassant dans le corps des personnels de direction en tant qu'il ne prend pas en compte la totalité de la durée du service national actif qu'il a accompli, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux du 6 novembre 1995 tendant à la prise en compte de la totalité de cette durée ;
- annule les décisions susvisées ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 2.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu le décret n? 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que le code de justice administrative ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2000 :
- le rapport de Mme D. BOULARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n? 51-1423 du 5 décembre 1951, relatif à la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale : "Les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et les agents visés à l'article 11 ci-dessous, sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade, multiplié par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade." ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi n? 96-452 du 28 mai 1996 : "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la légalité des arrêtés de reclassement pris sur le fondement du décret n? 51-1423 du 5 décembre 1951 et dont la date d'effet est antérieure au 1er septembre 1995, ne peut être contestée, en tant que, pour déterminer l'ancienneté du fonctionnaire dans son nouveau grade, il a été fait application à la durée du service national actif des coefficients prévus par l'article 8 du décret susmentionné" ;
Considérant que par arrêté du 18 juillet 1995, dont la date d'effet est au 1er janvier 1995, le recteur de l'Académie de la Réunion a classé M. X... au 9ème échelon de la 2ème classe du corps des personnels de direction de 2ème catégorie, en lui attribuant une ancienneté de 8 mois et 23 jours sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 ; que le requérant fait valoir que cette ancienneté ne tient pas compte de l'intégralité du temps du service national actif qu'il a accompli ; qu'il tend ainsi à soutenir que l'arrêté susmentionné du recteur de l'Académie de la Réunion a illégalement appliqué à la durée de son service national actif la pondération prévue par l'article 8 susvisé du décret du 5 décembre 1951 ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 28 mai 1996 que ce moyen ne peut qu'être rejeté ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté, par le jugement attaqué, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 1995 du recteur de l'Académie de la Réunion et du rejet implicite de son recours gracieux ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente affaire, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre de frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00041
Date de la décision : 23/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 51-1423 du 05 décembre 1951 art. 8
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 37


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-01-23;99bx00041 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award