La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2001 | FRANCE | N°00BX00417

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 février 2001, 00BX00417


Vu, enregistrée au greffe le 3 juin 1999 la lettre par laquelle M. Y... Jorel ANDY demeurant ... Eau, a présenté une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n? 96/3124 rendu par le tribunal administratif de Basse-Terre le 30 juin 1998 ;
Vu l'ordonnance du 21 février 2000 par laquelle le président de la cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;
Vu, enregistré le 26 avril 2000 le mémoire présenté par M. X... tendant à ce que la cour assortisse sa réintégration effective d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la loi n? 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le c...

Vu, enregistrée au greffe le 3 juin 1999 la lettre par laquelle M. Y... Jorel ANDY demeurant ... Eau, a présenté une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n? 96/3124 rendu par le tribunal administratif de Basse-Terre le 30 juin 1998 ;
Vu l'ordonnance du 21 février 2000 par laquelle le président de la cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;
Vu, enregistré le 26 avril 2000 le mémoire présenté par M. X... tendant à ce que la cour assortisse sa réintégration effective d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2001 :
- le rapport de Mme VIARD ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'exécution de l'article 2 du jugement susvisé :
Considérant que par jugement du 30 juin 1998 confirmé par un arrêt de ce jour, le tribunal administratif de Basse-Terre a ordonné la réintégration de M. X... dans ses fonctions au sein de la commune de Capesterre-Belle Eau et la reconstitution de sa carrière à compter du 1er juillet 1995 ; qu'à la date du présent arrêt, aucune mesure propre à assurer cette exécution n'a été prise ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre la commune de Capesterre-Belle Eau, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, une astreinte de 500 F par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné aura reçu exécution ;
Sur les conclusions aux fins d'exécution des articles 3 et 5 du jugement susvisé :
Considérant qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : "Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée condamne une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office ( ...)" ; que, dès lors que la disposition législative précitée permet à M. X..., en cas d'inexécution dudit jugement dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office des sommes que la commune de Capesterre-Belle Eau est condamnée à lui verser par ce même arrêt, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées à ce titre par M. X... ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Capesterre-Belle Eau si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 30 juin 1998 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : La commune de Capesterre-Belle Eau communiquera à la cour la copie des actes justifiant les mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif de Basse-Terre du 30 juin 1998.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00417
Date de la décision : 05/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-05;00bx00417 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award