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05/02/2001 | FRANCE | N°97BX00322

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 février 2001, 97BX00322


Vu la requête enregistrée le 18 février 1997, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (SICTOM) DU BAS QUERCY dont le siège est à la mairie de La Française (Tarn et Garonne) ;
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU BAS QUERCY demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 25 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de la commission d'appel d'offres du SICTOM du BAS QUERCY qui a rejeté l'offre de la société Toulouse véhicules indu

striels (T.V.I.) ;
- de rejeter la demande de la société T.V.I. ;
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Vu la requête enregistrée le 18 février 1997, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (SICTOM) DU BAS QUERCY dont le siège est à la mairie de La Française (Tarn et Garonne) ;
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU BAS QUERCY demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 25 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de la commission d'appel d'offres du SICTOM du BAS QUERCY qui a rejeté l'offre de la société Toulouse véhicules industriels (T.V.I.) ;
- de rejeter la demande de la société T.V.I. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2001 :
- le rapport de M. CHEMIN ;
- les observations de Maître BARTHE X... de BOUBEE, avocat de la société Toulouse véhicules industriels ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant qu'une entreprise qui a concouru à un marché passé suivant une procédure d'appel d'offres est en droit de déférer au juge de la légalité la décision administrative qui écarte son offre ; qu'en l'espèce, l'offre présentée par la société Toulouse véhicules industriels a été écartée par une décision de la commission compétente du 12 mai 1993 portée à la connaissance de la société par un courrier du maître d'oeuvre en date du 17 mai 1993 ; que la société était recevable à demander au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de la décision du 12 mai 1993 ;
Sur la légalité de la décision du 12 mai 1993 :
Considérant que le règlement particulier de l'appel d'offres ouvert lancé par le SICTOM DU BAS QUERCY pour l'achat d'un châssis pour benne à ordures de 16 m3 prévoyait que le jugement des offres serait effectué dans les conditions prévues à l'article 300 du code des marchés publics ; qu'en dehors du détail des caractéristiques du châssis donné par le cahier des clauses techniques particulières, les pièces du marché étaient dépourvues de toute précision relative aux garanties des pièces fournies ou au service après vente qui pourrait être assuré ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des offres présentées, pour des véhicules identiques et de même marque, respectivement par la société Coracin et par la société Toulouse véhicules industriels que celle de la première de ces entreprises s'établit à 391 949,28 F alors que celle de la société Toulouse véhicules industriels s'élève à 355 800 F ; que la commission d'examen des offres s'est fondée pour écarter l'offre de la société Toulouse véhicules industriels sur le fait que la société Coracin proposait, en plus de la garantie "un an pièces et main d'oeuvre", une garantie supplémentaire d'un an sur le moteur, la boîte de vitesse et le pont avec une indemnité journalière de 1 500 F dans le cas d'un arrêt du véhicule de plus de 24 heures complétée par la fourniture immédiate en cas de panne d'un véhicule de remplacement ; qu'en retenant de tels éléments pour sélectionner les offres et alors qu'il est constant que la société Toulouse véhicules industriels qui était concessionnaire de la marque du matériel retenu aurait assuré du seul fait de sa qualité de concessionnaire les mêmes garanties et services, la commission a porté atteinte à l'égalité des entreprises soumissionnaires selon qu'elles présentaient une offre correspondant aux strictes spécifications contenues dans le dossier de consultation ou qu'elles faisaient état de critères non définis par ledit dossier ; qu'il suit de là la que le SICTOM DU BAS QUERCY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de la commission d'appel d'offres litigieuse ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU BAS QUERCY est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00322
Date de la décision : 05/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES


Références :

Code des marchés publics 300


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-05;97bx00322 ?
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