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05/02/2001 | FRANCE | N°97BX00553

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 février 2001, 97BX00553


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 1997, présentée pour M. Gabriel X... demeurant à "Tou Y...", quartier Fontraillettes à Lapeyre (Hautes-Pyrénées) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant en premier lieu à l'annulation de la décision du président du conseil général des Hautes-Pyrénées, en date du 15 juin 1995, lui refusant le renouvellement de l'agrément d'assistant maternel, en deuxième lieu à ce qu'il soit enjoint au département des Haut

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 1997, présentée pour M. Gabriel X... demeurant à "Tou Y...", quartier Fontraillettes à Lapeyre (Hautes-Pyrénées) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant en premier lieu à l'annulation de la décision du président du conseil général des Hautes-Pyrénées, en date du 15 juin 1995, lui refusant le renouvellement de l'agrément d'assistant maternel, en deuxième lieu à ce qu'il soit enjoint au département des Hautes-Pyrénées d'informer le maire de Lapeyre de son agrément, en troisième lieu à ce que le département des Hautes-Pyrénées soit condamné à lui verser une somme de 50 000 F en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait de la décision attaquée ;
- de faire droit à cette demande sous réserve de porter le montant de son indemnisation à 500 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 1995 ; subsidiairement de constater que l'agrément du 12 juillet 1994 est valable jusqu'au 12 juillet 1999 ;
- de condamner le département des Hautes-Pyrénées à lui verser 2 500 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n? 92-1051 du 29 décembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2001 :
- le rapport de Mlle ROCA ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la date à laquelle le décès du requérant a été porté à la connaissance de la cour, l'affaire était en état d'être jugée ; qu'il y a lieu, dès lors, de statuer sur la requête de M. X... ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus d'agrément du 15 juin 1995 :
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, tel qu'il résulte de la loi n? 92-642 du 12 juillet 1992, la personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel ou assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article "l'agrément est accordé ... si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ... Dans le cas d'un agrément concernant l'accueil de mineurs à titre permanent, une préparation à l'accueil est réalisée préalablement, dans des conditions définies par décret" ; que l'article L. 123-9 du même code précise : "Le département assure par une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical l'accompagnement professionnel des assistantes maternelles qu'il emploie et l'évaluation des situations d'accueil" ;
Considérant que pour rejeter, par une décision du 15 juin 1995, la demande de M. X... tendant à ce que l'agrément en qualité d'assistant maternel lui soit accordé pour l'accueil de trois enfants mineurs à titre permanent, le conseil général des Hautes-Pyrénées s'est fondé notamment sur le fait que l'intéressé refusait d'aborder avec les travailleurs sociaux du service les projets éducatifs individuels de chaque enfant accueilli et mettait ainsi l'administration dans l'impossibilité d'assurer la mission d'accompagnement et d'évaluation définie à l'article L. 123-9 précité ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des rapports établis les 6 octobre 1994 et 2 juin 1995 par le psychologue et l'assistante sociale du service de l'aide sociale à l'enfance, confirmés par différents courriers des services sociaux, qu'un tel motif n'est pas entaché d'inexactitude matérielle et pouvait à lui seul légalement justifier le refus d'agrément opposé ;
Considérant que, devant le tribunal administratif de Pau, M. X... n'avait soulevé dans le délai de recours contentieux que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision attaquée ; que si devant la cour il invoque en outre des moyens tenant à la légalité externe de l'acte, ces moyens fondés sur une cause juridique distincte ne sont pas recevables ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement faire état, dans le cadre de la présente instance, de la prétendue illégalité de l'agrément qui lui a été précédemment accordé le 12 juillet 1994 pour l'accueil d'un mineur ; que cet agrément était délivré pour une durée d'un an expirant le 12 juillet 1995 ; que la demande présentée par M. X... pour l'accueil de trois mineurs, qui a fait l'objet de la décision de refus attaquée, constituait ainsi une nouvelle demande d'agrément et non un renouvellement ou une abrogation de l'autorisation précédente qui venait à échéance ;
Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que les conclusions présentées par M. X... tendant à l'octroi de dommages intérêts et à ce qu'il soit enjoint au département des Hautes-Pyrénées d'informer le maire de Lapeyre de son agrément, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Hautes-Pyrénées, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser une somme au département des Hautes-Pyrénées en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions du département des Hautes-Pyrénées relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00553
Date de la décision : 05/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE.

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PLACEMENT DES MINEURS - PLACEMENT FAMILIAL.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la famille et de l'aide sociale L123-1, L123-9
Loi 92-642 du 12 juillet 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-05;97bx00553 ?
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