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05/02/2001 | FRANCE | N°98BX00006

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 février 2001, 98BX00006


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1998, présentée pour Mlle Jacqueline X... domiciliée ... (Tarn) ;
Mlle X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 31 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre la commune de Giroussens à raison des dommages subis par l'immeuble dont elle est propriétaire à la suite de travaux de réaménagement du chemin communal qui le borde ;
- de condamner la commune de Giroussens à lui verser la somme globale de 151 081,54 F en réparation de

s préjudices qu'elle a subis, augmentée d'une somme de 5 000 F au titre d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1998, présentée pour Mlle Jacqueline X... domiciliée ... (Tarn) ;
Mlle X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 31 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre la commune de Giroussens à raison des dommages subis par l'immeuble dont elle est propriétaire à la suite de travaux de réaménagement du chemin communal qui le borde ;
- de condamner la commune de Giroussens à lui verser la somme globale de 151 081,54 F en réparation des préjudices qu'elle a subis, augmentée d'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;
Vu la loi n? 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2001 :
- le rapport de Mlle ROCA ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" et qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert commis par le juge judiciaire, que le préjudice dont Mlle X... demande réparation, tenant aux importantes imprégnations d'humidité qui affectent l'intérieur et l'extérieur de l'immeuble à usage d'habitation dont elle est propriétaire à Giroussens (Tarn), ont pour cause les travaux publics de canalisation et de remblaiement du ruisseau longeant ledit immeuble qui ont été exécutés pour le compte de la commune de Giroussens au cours des années 1977-1978 ; que ce préjudice est apparu peu de temps après l'exécution de ces travaux, et s'était révélé dans toute son étendue à la fin de l'année 1989 au plus tard ; qu'ainsi à la date du 7 juillet 1994 à laquelle Mlle X... a assigné la commune de Giroussens devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Castres en vue d'obtenir la désignation d'un expert aux fins notamment d'évaluer son préjudice, le délai de quatre ans, qui avait commencé à courir le 1er janvier 1990, était expiré ; que pour faire échec à l'expiration de ce délai la requérante ne saurait sérieusement soutenir qu'elle pouvait être légitimement regardée comme ignorant l'existence de sa créance jusqu'au dépôt du rapport d'expertise dès lors qu'il ressort de ses propres affirmations, consignées dans le constat d'huissier établi à sa demande le 28 décembre 1993, que dès l'apparition du phénomène, dont elle ne pouvait ignorer qu'il provenait des travaux précités, elle est intervenue à plusieurs reprises auprès des services communaux pour signaler les désordres engendrés et demander que les mesures nécessaires soient prises afin d'y remédier ; que la circonstance qu'elle n'aurait pas eu connaissance du montant exact de son préjudice ne saurait signifier qu'elle ignorait détenir une créance à l'encontre de la commune du fait desdits travaux ; que c'est donc à bon droit que la commune de Giroussens a opposé l'exception de prescription à la créance de Mlle X... ; qu'il suit de là que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c' est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a admis le bien-fondé de cette exception et a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre la commune ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Giroussens, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mlle X... une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mlle X... à payer une somme à la commune de Giroussens au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de Mlle X... et les conclusions de la commune de Giroussens relatives aux frais engagés non compris dans les dépens sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00006
Date de la décision : 05/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CHAMP D'APPLICATION.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - RELEVE DE FORCLUSION.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-05;98bx00006 ?
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