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06/02/2001 | FRANCE | N°00BX00090

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 février 2001, 00BX00090


Vu la requête enregistrée le 14 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. LELIEVRE, demeurant villa 45, domaine de Poséidon, avenue de la Méditerranée à Cap d'Agde (34300) ;
M. LELIEVRE demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
2?) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre

des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad...

Vu la requête enregistrée le 14 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. LELIEVRE, demeurant villa 45, domaine de Poséidon, avenue de la Méditerranée à Cap d'Agde (34300) ;
M. LELIEVRE demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
2?) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de M. A. DE MALAFOSSE, président assesseur ;
- les observations de Mme LUCHETTA, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, en vertu du a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, les réclamations relatives à l'impôt sur le revenu doivent être présentées au plus tard à l'administration le 31 décembre de la deuxième année qui suit la mise en recouvrement du rôle, ce délai de réclamation ne court pas tant que le contribuable n'a pas été informé de la mise en recouvrement de l'imposition ;
Considérant que M. LELIEVRE a soutenu devant le tribunal administratif qu'il n'avait pas reçu d'avertissement relatif à la mise en recouvrement, le 31 juillet 1994, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 et qu'il n'avait pu contester cette imposition, par réclamation introduite le 18 juin 1997 auprès des services fiscaux, qu'après avoir reçu un commandement de la payer ; que, devant la Cour, il soutient à nouveau n'avoir pas été informé de la mise en recouvrement de cette imposition avant d'avoir reçu notification du commandement de payer susmentionné ; qu'en dépit de cette argumentation du contribuable, l'administration n'a, à aucun moment de la procédure contentieuse, précisé si un avis d'imposition avait été adressé à ce dernier et, le cas échéant, à quelle date et à quelle adresse ; que la notification de redressements adressée à l'intéressé le 22 novembre 1993 n'a pas constitué un document l'informant de la mise en recouvrement de l'impôt ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé tardive et, par suite, irrecevable, la réclamation formée par le requérant le 18 juin 1997 devant le directeur des services fiscaux ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué, et, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. LELIEVRE devant le tribunal administratif de Pau ; Considérant que, pour contester l'imposition litigieuse, le requérant se borne à soutenir qu'il a souscrit des déclarations de revenus faisant ressortir qu'il n'était pas imposable au titre de l'année 1992 ; qu'une telle argumentation ne constitue pas par elle-même une contestation utile de l'imposition litigieuse ; que la demande de M. LELIEVRE tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 doit, par suite, être rejetée ;
Article 1er :Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 16 novembre 1999 est annulé.
Article 2 : La demande de M. LELIEVRE tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00090
Date de la décision : 06/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-06;00bx00090 ?
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