La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2001 | FRANCE | N°97BX01018

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 février 2001, 97BX01018


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la société civile immobilière DES REMIEGERES, dont le siège social est situé ... (Charente), par Me X..., avocat ;
La S.C.I. DES REMIEGERES demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 141.565 F constaté en mars 1993 ;
2?) de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la société civile immobilière DES REMIEGERES, dont le siège social est situé ... (Charente), par Me X..., avocat ;
La S.C.I. DES REMIEGERES demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 141.565 F constaté en mars 1993 ;
2?) de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2000 :
- le rapport de M. M. BICHET, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, pour la S.C.I. DES REMIEGERES ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.C.I. DES REMIEGERES, qui donne en location des locaux professionnels nus, opération qu'elle a déclaré, en 1977, vouloir placer sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée, demande le remboursement d'un crédit de taxe non imputé d'un montant de 141.565 F, constaté à la fin du mois de mars 1993, par suite de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'acquisition et à l'aménagement de terrains qui ont fait l'objet d'un bail à construction passé le 23 novembre 1993 ;
Considérant qu'en vertu des articles 736, 743-1? et 261-5-4? du code général des impôts, le bail à construction est assujetti à un droit d'enregistrement de 2,50 %, mais est exonéré de la taxe de publicité foncière et de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en vue, toutefois, de permettre aux propriétaires de terrains qui passent des baux à construction de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant pu grever le prix d'acquisition de ces terrains, l'article 260-5? du code dispose que les baux dont il s'agit peuvent, sur option, être soumis à cette taxe, appliquée conformément au 7? de l'article 257, relatif aux opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, auquel cas l'article 740-II-3? les exonère du droit de bail prévu par l'article 736 ; que l'article 201 quater A de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 260-5?, qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions et modalités de l'option ouverte par ses dispositions, énonce que celle-ci "doit être formulée dans l'acte" ; qu'enfin l'article 285 dudit code dispose " Pour les opérations visées au 7? de l'article 257 la taxe sur la valeur ajoutée est due ... ... 2? Par le vendeur, l'auteur de l'apport ou le bénéficiaire de l'indemnité, pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société 3? par l'acquéreur, la société bénéficiaire de l'apport ou le débiteur de l'indemnité lorsque la mutation ou l'apport porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation ou audit apport, n'était pas placé dans le champ d'application du 7? de l'article 257. " ; que l'article 246 de l'annexe II au code, pris pour l'application des dispositions précitées, dispose que tout terrain à bâtir dont la mutation précédente n'a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée est considéré comme n'ayant pas été placé antérieurement dans le champ d'application de l'article 257-7? ;

Considérant qu'il est constant que les terrains que la S.C.I. DES REMIEGERES a donnés à bail à construction à la société centrale d'approvisionnement Charente-Poitou par acte signé le 25 novembre 1993 avaient été acquis par elle sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il lui appartenait de souscrire l'option en faveur de la soumission des loyers à la taxe sur la valeur ajoutée, prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 260-5? du code général des impôts, dès lors que la qualité de redevable ne peut lui être conférée que par une telle option ; qu'il résulte du bail que l'option qu'il comporte émane expressément et exclusivement du preneur en vue de l'exonération du droit de bail ; que la SCI ne peut, dans ces conditions, se prévaloir de ladite option ; que la circonstance que trois baux à construction auraient précédemment été passés dans des conditions identiques à celles susmentionnées, sans que l'administration ne s'opposât à l'acquittement par la SCI de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux opérations en résultant, ne peut être regardée comme une prise de position formelle sur une situation de fait au regard de l'article 260-5? du code général des impôts opposable à l'administration sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 80A et L. 80B du livre des procédures fiscales ;
Considérant que la S.C.I. DES REMIEGERES ne peut davantage se prévaloir de l'option qu'elle déclare avoir souscrit en 1977 en faveur de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers des locaux professionnels qu'elle donne à bail pour prétendre à la déduction de la taxe ayant grevé le coût de revient des biens immobilisés qui ont fait l'objet du bail à construction susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, eu égard au montant de la taxe déduite à tort au titre des mois de novembre et de décembre 1992, qui s'élève à 226.985 F selon les indications non contredites de l'administration, la S.C.I. DES REMIEGERES ne peut se prévaloir d'aucun crédit de taxe non imputé qui aurait été constaté à la fin du mois de mars 1993 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière DES REMIEGERES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01018
Date de la décision : 06/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - OPTIONS


Références :

CGI 736, 743-1, 261-5-4, 260-5, 257, 740, 285, 257-7
CGIAN2 201 quater A, 246


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. M. BICHET
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-06;97bx01018 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award