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06/02/2001 | FRANCE | N°97BX01728

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 février 2001, 97BX01728


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 5 septembre 1997 et 22 décembre 1997, présentés pour M. Olivier X..., demeurant au château de Saint-Germain Beaupré, 23160, Saint-Germain Beaupré, par Me SAINT MARCOUX, avocat ;
M. Olivier X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 921049/921050, en date du 30 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté :
- sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1985, 1986 et 1987

;
- sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur l...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 5 septembre 1997 et 22 décembre 1997, présentés pour M. Olivier X..., demeurant au château de Saint-Germain Beaupré, 23160, Saint-Germain Beaupré, par Me SAINT MARCOUX, avocat ;
M. Olivier X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 921049/921050, en date du 30 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté :
- sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
- sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes au titre des années 1986 et 1987 ;
2?) d'ordonner la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de Mme F. LEYMONERIE, premier conseiller;
- et les conclusions de M. M HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son appréciation ..." ; qu'il résulte de l'instruction qu'une notification de redressements concernant les années 1986 et 1987 a été adressée le 27 juillet 1989 à M. ou Mme X... ; que le requérant, résidant temporairement à Freetown en Sierra Leone, a reçu copie de la notification de redressements par pli recommandé le 11 août 1989 ; que la notification en cause qui rappelait la procédure suivie, qui mentionnait les redressements effectués par nature de revenus et par année, qui indiquait les motifs des redressements, était suffisamment motivée pour permettre à M. X... de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;
Considérant, en second lieu , que si le contribuable soutient que les montants des revenus des capitaux mobiliers mentionnés dans la notification de redressements sont supérieurs aux montants indiqués sur les avis de mise en recouvrement du 1er octobre 1991 pour les années 1986 et 1987, il résulte de l'instruction, d'une part, que les montants des revenus des capitaux mobiliers mentionnés dans la notification de redressement sont respectivement de 671 315 F et 1 172 836 F pour les années 1986 et 1987 ; d'autre part, que les montants définitifs de ces revenus retenus par l'administration, notifiés à l'intéressé par lettre du 15 avril 1991, sont respectivement de 462 015 F et 107 537 F pour les deux années en cause ; que, par suite, le moyen du requérant manque en fait ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant, en premier lieu, que la S.A.R.L. Château de Saint-Germain Beaupré, dont M. X... est dirigeant associé, a comptabilisé dans ses charges déductibles les dépenses relatives à l'entretien du château de Saint-Germain Beaupré et les frais de personnel agricole qui y est employé ; qu'il est constant que le requérant, propriétaire du château, y réside et que la propriété n'a pas été donnée en location à la société précitée ; que M. X..., à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas que les frais de personnel et les dépenses d'entretien du château devaient être intégrés dans les charges de la S.A.R.L. Château de Saint-Germain Beaupré, dont l'activité principale est l'édition des revues ; que les charges d'exploitation relatives au château, qui ont été, en fait, acquittées par la société au profit exclusif de son gérant, constituent des dépenses à caractère personnel qui ne peuvent pas être admises en déduction des résultats de la société ; que, dès lors, M. X... est le seul bénéficiaire des sommes qui doivent être regardées comme des revenus distribués soumis à l'impôt sur le revenu ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales : "Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsqu'un redressement fait apparaître une double imposition" ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : ...II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des différentes catégories : ...1?ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ..." ; qu'aux termes de l'article 41 E. de l'annexe III du code général des impôts : "Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés au deuxième alinéa de l'article 29 du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I" ; qu'aux termes de l'article 41 F. : "I. Les charges visées à l'article 41 E co ennent tout ou partie des dépenses de réparation ou d'entretien ainsi que les autres charges foncières énumérées aux a à d du 1? et au a du 2? de l'article 31 du code général des impôts. Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 % de leur montant dans le cas contraire ..." et qu'aux termes de l'article 31 du même code : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination des revenus comprennent : 1? pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais gérance et de rémunération des gardes et concierges effectivement supportés par le propriétaire ..." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seules les charges foncières effectivement supportées par le contribuable sont susceptibles d'être admises en déduction de son revenu imposable ; que, si M. X... fait valoir qu'à titre de compensation, les dépenses d'entretien du bâtiment et les charges de personnel sont déductibles au titre des dispositions susrappelées sur les monuments historiques, il résulte de l'instruction que les dépenses d'entretien et les frais de personnel dit "agricole", à supposer même que ces derniers correspondraient à la rémunération des gardes et concierges du château de Saint-Germain Beaupré, n'ont pas été supportés par le requérant mais par la S.A.R.L. Château Saint-Germain Beaupré ; que, dès lors, M. X..., qui ne remplit pas les conditions fixées par l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, n'est pas fondé à s'en prévaloir ;
Sur les pénalités pour mauvaise foi :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la lettre de motivation des pénalités pour mauvaise foi a été adressée le 15 novembre 1989, à Saint-Germain Beaupré, au domicile du contribuable ; qu'à la demande de ce dernier, elle a été réexpédiée par les services postaux à Freetown en Sierra Leone ; que l'intéressé en a accusé réception, le 17 janvier 1990 ; que, par suite, le moyen du requérant tiré de ce que l'administration ne lui a pas adressé une lettre de motivation des pénalités pour mauvaise foi manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que l'engagement de dépenses relatives à l'entretien du château de Saint-Germain Beaupré et de frais de personnel par la S.A.R.L. Château de Saint-Germain Beaupré, au bénéfice personnel du seul dirigeant de la société durant trois ans justifie l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi par l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge des cotisations litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. - - 97BX01728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01728
Date de la décision : 06/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 156, 31, 41 F, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L57, L205
CGIAN3 41 E


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme F. LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-06;97bx01728 ?
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