La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2001 | FRANCE | N°00BX02243

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 février 2001, 00BX02243


Vu l'ordonnance en date du 11 septembre 2000 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ouvert une procédure juridictionnelle consécutive à la demande présentée par les associations SEPANSO-LANDES et IDEAL en vue d'obtenir l'exécution du jugement n? 97846-98632-98633 rendu le 8 avril 1999 par le tribunal administratif de Pau ;
Vu la lettre transmise le 28 janvier 2000 présentée par la SEPANSO-LANDES, tendant à obtenir l'exécution du jugement n? 97846-98632-98633 rendu le 8 avril 1999 par le tribunal administratif de Pau, au prononcé d'une astreint

e et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5.000...

Vu l'ordonnance en date du 11 septembre 2000 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ouvert une procédure juridictionnelle consécutive à la demande présentée par les associations SEPANSO-LANDES et IDEAL en vue d'obtenir l'exécution du jugement n? 97846-98632-98633 rendu le 8 avril 1999 par le tribunal administratif de Pau ;
Vu la lettre transmise le 28 janvier 2000 présentée par la SEPANSO-LANDES, tendant à obtenir l'exécution du jugement n? 97846-98632-98633 rendu le 8 avril 1999 par le tribunal administratif de Pau, au prononcé d'une astreinte et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5.000 F en application des dispositions de L'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la lettre transmise le 21 février 2000 par l'association IDEAL tendant à obtenir l'exécution du jugement n? 97846-98632-98633 rendu le 8 avril 1999 par le tribunal administratif de Pau, et au prononcé d'une astreinte ;
Vu le jugement n? 97846-98632-98633 rendu le 8 avril 1999 par le tribunal administratif de Pau ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 22 septembre 2000, présenté par le préfet des Landes, qui soutient que :
- les travaux entrepris ne portent que sur la partie du projet pour laquelle aucune autorisation n'est requise au titre de la loi sur l'eau ;
- une nouvelle enquête publique permettra de pallier les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif si celle-ci était confirmée en appel ;
- s'agissant des ouvrages soumis à la loi sur l'eau, un nouveau dossier purgé de ses irrégularités a été soumis à enquête publique et a donné lieu à un nouvel arrêté du 3 juillet 2000 autorisant les travaux en question ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi n? 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- les observations de M. X..., vice président de l'association SEPANSO ;
- les observations de M. Y..., pour l'association IDEAL ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : "en cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n? 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat" ; que l'article L.11-1 du code de l'expropriation dispose : "l'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés". Considérant que la déclaration d'utilité publique d'une opération, prononcée en application des dispositions précitées de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation, n'emporte pas autorisation de réaliser les travaux et n'a d'autre effet que de rendre possible le recours à l'expropriation forcée des biens, dont elle constitue le préalable; que, par suite, l'annulation devenue définitive de l'acte par lequel une opération a été déclarée d'utilité publique en application de l'article L. 11-1 permet seulement à tout exproprié de faire constater par le juge de l'expropriation, en application de l'article L. 12-5 du code de l'expropriation précité, que l'ordonnance portant transfert de propriété, qui fonde l'occupation régulière des terrains par l'expropriant, est dépourvue de base légale ; que, tant que le juge judiciaire n'a pas statué sur la disparition rétroactive des effets de cette ordonnance, l'occupation par l'expropriant des parcelles expropriées doit être tenue pour régulière ;

Considérant que par arrêt de ce jour, la cour a rejeté les recours du département des Landes et du ministre de l'intérieur dirigés contre le jugement n? 97846-98632-98633 rendu le 8 avril 1999, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 5 juin 1997 par lequel le préfet des Landes a déclaré d'utilité publique les travaux de contournement routier de l'agglomération de Tarnos ; qu'en l'absence de décision du juge judiciaire statuant sur la validité de l'ordonnance portant transfert de propriété, cette annulation ne rend pas irrégulière l'occupation par le département des Landes des terrains d'emprise de l'ouvrage et la poursuite consécutive des travaux ; que l'acte portant déclaration d'utilité publique intervenant à l'initiative de l'administration, son annulation n'implique pas que l'autorité qui a prononcé la déclaration d'utilité publique soit à nouveau saisie d'une demande sur laquelle elle serait tenue de statuer; qu'ainsi le jugement par lequel le TA de PAU a annulé l'arrêté par lequel le préfet des Landes a déclaré d'utilité publique les travaux de contournement routier de l'agglomération de Tarnos n'appelle pas de mesure particulière d'exécution, au besoin assortie d'astreinte ; que les demandes de l'association SEPANSO et de l'association IDEAL ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et le département des Landes, qui ne sont pas dans la présente instance les parties qui succombent, soient condamnés à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : les demandes des associations SEPANSO et IDEAL sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX02243
Date de la décision : 08/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS


Références :

Code de justice administrative L911-4, L11-1, L12-5, L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-08;00bx02243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award