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08/02/2001 | FRANCE | N°97BX01569

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 février 2001, 97BX01569


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 1997 par laquelle M. X... , demeurant 39, av. E. Y... à Limoges (Haute-Vienne), demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 12 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 1995 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de procéder à son engagement en tant qu'agent contractuel de l'Etat et à la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes de 715.000 F et de 500.000 F en réparation des préjudices matériel e

t moral que lui aurait causé cette décision ;
- annule la décision...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 1997 par laquelle M. X... , demeurant 39, av. E. Y... à Limoges (Haute-Vienne), demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 12 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 1995 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de procéder à son engagement en tant qu'agent contractuel de l'Etat et à la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes de 715.000 F et de 500.000 F en réparation des préjudices matériel et moral que lui aurait causé cette décision ;
- annule la décision attaquée et condamne l'Etat à lui payer les sommes de 715.000 F et de 500.000 F en réparation des préjudices subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 :
- le rapport de M. BEC, premier conseiller ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que le courrier adressé le 13 octobre 1995 à M. X... par le directeur départemental du travail de la Haute-Vienne se borne à l'informer que le préfet de la Haute-Vienne a retenu sa candidature à un emploi de contractuel auprès du commissaire à l'emploi dans ce département, et que son engagement effectif est subordonné à l'accomplissement d'un certain nombre de formalités ; qu'un tel courrier, émanant d'une autorité qui n'avait pas compétence pour procéder au recrutement de l'intéressé, n'exprimait, en tout état de cause, qu'une intention ; que la décision du 12 décembre 1995 par laquelle le préfet a en définitive rejeté la candidature de M. X... ne peut ainsi être regardée comme retirant une décision qui aurait créé des droits au profit de ce dernier ; que la décision refusant de pourvoir à un emploi public n'est pas au nombre de celles que la loi n? 79-587 du 11 juillet 1979 impose de motiver ; que le préfet, à qui il appartient d'apprécier dans l'intérêt du service si le candidat retenu pour un emploi public présente les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles il postule, conserve la faculté de refuser de donner suite à une proposition de recrutement s'il a connaissance d'éléments de nature à mettre en doute l'aptitude du candidat à remplir ses fonctions ; que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle est intervenue ; qu'à la date à laquelle il a pris la décision de ne pas donner suite à la candidature de M. X..., le préfet de la Haute-Vienne avait eu connaissance de faits commis par l'intéressé et qui l'exposaient à des poursuites pénales ; qu'ainsi, compte tenu des caractéristiques de l'emploi à pourvoir, et même en l'absence de décision de justice, le préfet de la Haute-Vienne a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de procéder au recrutement de M. X... ;
Sur les conclusions à fin d'indemnités :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de prononcer la nomination de M. X... n'est pas entachée d'illégalité ; qu'elle ne saurait par suite engager la responsabilité de l'Etat sur le terrain de la faute ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01569
Date de la décision : 08/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-08;97bx01569 ?
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