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08/02/2001 | FRANCE | N°99BX01398

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 février 2001, 99BX01398


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 1999, par laquelle le DEPARTEMENT DES LANDES demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Landes en date du 5 juin 1997 déclarant d'utilité publique l'aménagement de la route départementale RD 85 sur le territoire de la commune de Tarnos, et rejette la demande présentée par l'association Sepanso, l'association Idéal, M. A..., M. et Mme B..., M. F..., Mme G..., M. et Mme L..., M. et Mme R..., M. et Mme XZ..., M. XG..., M. et M

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 1999, par laquelle le DEPARTEMENT DES LANDES demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Landes en date du 5 juin 1997 déclarant d'utilité publique l'aménagement de la route départementale RD 85 sur le territoire de la commune de Tarnos, et rejette la demande présentée par l'association Sepanso, l'association Idéal, M. A..., M. et Mme B..., M. F..., Mme G..., M. et Mme L..., M. et Mme R..., M. et Mme XZ..., M. XG..., M. et Mme XH..., M. XJ..., M. et Mme XL..., M. X..., M. Z..., M. XD..., M. XK..., M. V..., Mme XW..., Mme X..., M. XA..., Mme XE..., M. D..., M. H..., M. C..., M. S..., M. K..., Mme XI..., M. XC..., M. P..., M. I..., M. N..., Mme E..., Mme XY..., Mme Q..., M. T..., M. Y..., Mme J..., Mme XX..., M. M... et Mme U... devant le tribunal administratif de Pau ;

- annule le jugement rendu le 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 1er juillet 1998 par lequel le préfet des Landes a déclaré cessibles les parcelles cadastrées AB 774, 776 et 772 sur le territoire de la commune de Tarnos, et rejette la demande présentée par Mme XF... devant le tribunal administratif de Pau ;
- annule le jugement rendu le 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 18 septembre 1998 par lequel le préfet des Landes a autorisé le DEPARTEMENT DES LANDES à entreprendre les travaux relevant de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992, et rejette la demande présentée par la Sepanso devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi n? 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n? 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n? 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le décret n? 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le décret n? 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- les observations de M. O..., vice président de l'association Sepanso ;
- les observations de M. XB..., pour l'association Idéal ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour annuler, par son jugement n? 97846-98632-98633 du 8 avril 1999, l'arrêté en date du 5 juin 1997 par lequel le préfet des Landes a déclaré d'utilité publique la réalisation du contournement de Tarnos par la RD 85, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur l'insuffisance de l'étude d'impact, résultant de l'absence de prise en compte des dangers que comporteraient pour la sécurité des usagers la submersibilité de l'ouvrage et l'aggravation des risques d'incendie résultant de la fréquentation intense de l'ouvrage par les poids lourds ; que par jugement n? 981265 du même jour, il a annulé par voie de conséquence l'arrêté du 1er juillet 1998 par lequel le préfet des Landes a déclaré cessibles les parcelles d'assiette du projet, cadastrées AB 774, AB 776 et AB 772, sur le territoire de la commune de Tarnos ; que pour annuler, par son jugement n? 981643-981644 du même jour, l'arrêté en date du 18 septembre 1998 par lequel le préfet des Landes, en application de l'article 10 de la loi n? 92-3 du 3 janvier 1992, a autorisé le DEPARTEMENT DES LANDES à entreprendre des travaux au titre de l'aménagement de la RD 85, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur l'insuffisance, au regard des risques de submersibilité, du document d'incidence prévu au 4? de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 précitée ;
Sur le moyen tiré de l'absence de risque de submersibilité :

Considérant que le DEPARTEMENT DES LANDES soutient que l'implantation altimétrique de la chaussée et la présence de merlons permettent d'écarter le risque d'inondation de l'ouvrage ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ces merlons ne bordent pas la chaussée sur la totalité de sa partie implantée à un niveau inférieur à celui des crues de fréquence centennale ; qu'ainsi, en cas de telle crue, la chaussée se trouve exposée à un risque de submersion ; que par suite le DEPARTEMENT DES LANDES n'est pas fondé à soutenir que, pour annuler l'arrêté du préfet des Landes en date du 18 septembre 1998, le tribunal administratif se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ;
Sur le moyen tiré de l'absence de risque d'incendie :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n? 77-1141 du 12 octobre 1977, l'étude d'impact doit comporter : "une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique. Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation" ;
Considérant que le département ne conteste pas que le projet de voie de contournement est implanté dans un espace coupe-feu et que, sur une partie de son tracé, il longe un dépôt de carburant ; qu'eu égard à ces particularités, l'implantation et le fonctionnement de l'ouvrage projeté, par les dangers qu'il est susceptible de faire peser sur le milieu environnant, est de nature à exercer localement un effet direct et permanent sur la sécurité publique ; qu'en se bornant à faire état de la faible importance statistique des risques d'incendie liés au trafic routier en général, le département n'établit pas que ce risque aurait été, dans le cas de l'ouvrage de contournement de Tarnos, purement hypothétique ; que, par suite, l'omission par l'étude d'impact de ce risque et des moyens envisagés pour y remédier, ne permet pas de la regarder comme satisfaisant aux exigences de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 précité ; que le DEPARTEMENT DES LANDES n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 5 juin 1997 et, par voie de conséquence, l'arrêté du 1er juillet 1998, le tribunal administratif s'est fondé sur l'insuffisance de l'étude d'impact ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DES LANDES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du préfet des Landes en date du 5 juin 1997, du 1er juillet 1998 et du 18 septembre 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement l'Etat et le DEPARTEMENT DES LANDES à payer à l'association Sepanso la somme de 890 F ;
Article 1er :la requête du DEPARTEMENT DES LANDES est rejetée.
Article 2 : le DEPARTEMENT DES LANDES est condamné à payer à l'association Sepanso la somme de 890 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01398
Date de la décision : 08/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-01-01-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - ETUDE D'IMPACT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi 76-629 du 10 juillet 1976
Loi 76-663 du 19 juillet 1976
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-08;99bx01398 ?
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