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26/02/2001 | FRANCE | N°97BX32106

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 février 2001, 97BX32106


Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier de la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 4 août 1997, présentée pour M. Maximin X... demeurant ... (La Réunion ) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté ses conclusions tendant, d'une part à l'annulation de la décision du 9 janv

ier 1996 du maire de Saint-Louis, d'autre part à l'octroi d'une indemn...

Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier de la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 4 août 1997, présentée pour M. Maximin X... demeurant ... (La Réunion ) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté ses conclusions tendant, d'une part à l'annulation de la décision du 9 janvier 1996 du maire de Saint-Louis, d'autre part à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice subi ;
- d'annuler la décision du 9 janvier 1996 par laquelle le maire de Saint-Louis a refusé d'honorer la lettre du 3 mai 1995 ;
- de condamner la commune de Saint-Louis à lui payer la somme globale de 263 000 F au titre de ses préjudices financier et moral ;
- de condamner la commune de Saint-Louis à lui verser 8 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que 100 F au titre du droit de timbre fiscal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2001 :
- le rapport de Mlle ROCA ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité :
Considérant que dans un mémoire enregistré au greffe de la cour le 8 octobre 1997, M. X... a déclaré se désister des conclusions de sa requête tendant à ce que la commune de Saint-Louis soit condamnée à lui verser une indemnité ; que ce désistement d'instance est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 janvier 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil. Sauf accord entre cette autorité et l'autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet trois mois après la notification de la décision par l'autorité d'accueil à l'autorité d'origine." ; qu'en vertu de l'article 52 de ce même texte, les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires ;
Considérant que la lettre du 3 mai 1995 par laquelle le maire de Saint-Louis a porté à la connaissance du maire de Bourges qu'il était disposé à recevoir M. X... dans ses services par voie de mutation ne constituait aucun des actes de la procédure de mutation prévue par les dispositions précitées et n'avait valeur que d'information ; qu'elle ne constituait donc pas une décision créatrice de droits au profit de l'intéressé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du maire de Saint-Louis, en date du 9 janvier 1996, portant refus de le recruter constitue une décision illégale de retrait d'un acte administratif individuel créateur de droits ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cette décision en date du 9 janvier 1996 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Louis, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... une somme au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1ER : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de la requête de M. X... tendant au versement d'une indemnité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX32106
Date de la décision : 26/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES NON CREATEURS DE DROITS.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES NON CREATEURS DE DROITS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 51


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-26;97bx32106 ?
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