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26/02/2001 | FRANCE | N°98BX00071

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 février 2001, 98BX00071


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1998 sous le n? 98BX00071 la requête présentée pour M. Y...
X... Carlos demeurant ... (Aisne) ;
M. IBARGUREN X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 mai 1997 du ministre de l'intérieur l'assignant à résidence dans le département de l'Aisne en application de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F e

n application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1998 sous le n? 98BX00071 la requête présentée pour M. Y...
X... Carlos demeurant ... (Aisne) ;
M. IBARGUREN X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 mai 1997 du ministre de l'intérieur l'assignant à résidence dans le département de l'Aisne en application de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n? 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n? 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2001 :
- le rapport de Mme VIARD ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l'article 35 bis, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie." ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté d'assignation à résidence attaquée qui, d'une part, vise l'arrêté d'expulsion dont fait l'objet M. IBARGUREN X... et le statut de réfugié politique dont il bénéficie et qui, d'autre part, mentionne qu'il n'est pas en mesure de quitter le territoire français est suffisamment motivé au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs susvisée ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. IBARGUREN X... entend exciper de l'illégalité de l'arrêté d'expulsion du 9 janvier 1984 dont il fait l'objet, cet arrêté est devenu définitif et ne peut dès lors être contesté par la voie de l'exception d'illégalité à l'appui de la présente requête dirigée contre la décision d'assignation à résidence prise à son encontre ;
Considérant, enfin, que M. IBARGUREN X... soutient que la mesure attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 6 et 48 du traité de Rome ;
Considérant que si l'article 6 du traité de Rome, devenu l'article 12 du traité CE, interdit toute discrimination exercée en raison de la nationalité, cette prohibition ne vaut que "dans le domaine d'application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit" ; qu'à cet égard, l'article 48 du traité de Rome, devenu l'article 39 du traité CE, tout en énonçant dans son paragraphe I que "la libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté" et en précisant, dans son paragraphe 3, que cette liberté comporte le droit : "a) de répondre à des emplois effectivement offerts" et "b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des Etats membres", réserve expressément l'hypothèse des "limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure d'assignation à résidence dont M. IBARGUREN X... a fait l'objet est fondée sur l'impossibilité dans laquelle l'intéressé se trouvait de déférer à la mesure d'expulsion prononcée antérieurement à son encontre ; que dès lors cette mesure, qui avait d'ailleurs un caractère provisoire, était justifiée par des raisons d'ordre public, et n'a pas été prise en violation des dispositions précitées du traité CE ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. IBARGUREN X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris par l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. IBARGUREN X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. IBARGUREN X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00071
Date de la décision : 26/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-04-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - RESTRICTIONS APPORTEES AU SEJOUR - ASSIGNATION A RESIDENCE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 28


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-26;98bx00071 ?
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