La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2001 | FRANCE | N°98BX00309

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 février 2001, 98BX00309


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jean-Louis B... demeurant ... (Gironde), par Me Z..., avocat ;
M. et Mme B... demandent à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 et 1988 ;
2?) de leur accorder la décharge sollicitée, en droits et pénalités ;
3?) de condamner l'Etat à leur payer l

a somme de 30.000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux a...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jean-Louis B... demeurant ... (Gironde), par Me Z..., avocat ;
M. et Mme B... demandent à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 et 1988 ;
2?) de leur accorder la décharge sollicitée, en droits et pénalités ;
3?) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 30.000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 :
- le rapport de M. M. BICHET, premier conseiller ;
- les observations de Me Z..., avocat pour M. et Mme Jean-Louis B... ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme B... demandent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 et 1988 en contestant essentiellement les redressements prononcés à la suite de la vérification de la comptabilité de la S.A.R.L. compagnie des graves, laquelle a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, dont ils détiennent 25 des 250 parts sociales, et dont M. B... assure la gérance ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, la procédure de vérification des déclarations déposées par une société dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société est suivi entre l'administration des impôts et la société elle-même ; que M. et Mme B... ne sont donc pas fondés, à soutenir que les associés de la S.A.R.L. compagnie des graves devaient être personnellement avisés de la vérification de la comptabilité de cette entreprise ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification se sont déroulées du 27 juin au 24 novembre 1989 dans les bureaux de l'expert comptable de la société, à la demande du gérant de la S.A.R.L. compagnie des graves ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'inspecteur qui a signé l'avis de vérification adressé le 12 juin 1989 à la société est intervenu au cabinet du comptable à 8 reprises, et, en raison de son indisponibilité momentanée, son supérieur hiérarchique y a effectué 2 visites, clôturant ainsi les opérations de contrôle sur place ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, d'une part aucune disposition n'obligeait l'administration à aviser la société de l'intervention de l'inspecteur principal, d'autre part ni ce dernier, ni le vérificateur, n'étaient tenus de requérir la présence des associés, lors de leurs visites au bureau de l'expert comptable ; qu'il ne résulte pas des attestations produites par les requérants que le vérificateur, et l'inspecteur principal, lesquels n'étaient pas tenus de donner une information sur les redressements qui pouvaient être envisagés, se seraient refusés, au cours de leurs investigations conduites dans les conditions susindiquées, à engager un dialogue avec le dirigeant de la société ou les personnes habilitées à cet effet ; qu'enfin, la circonstance que le vérificateur se soit informé de la situation professionnelle de l'associée majoritaire de la société après que les requérants aient fait connaître leur désaccord aux redressements notifiés le 28 novembre 1989, ne démontre pas que la S.A.R.L. aurait été privée des garanties qui ont pour objet d'assurer aux contribuables des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant, en troisième lieu, que les redressements que l'administration envisageait d'apporter aux revenus déclarés par les requérants, au titre des années 1987 et 1988 en litige, ont été portés à la connaissance de ceux-ci par deux notifications du 28 novembre 1989 ; que le 24 mars 1990 ils ont demandé que le litige, en ce qui concerne leur quote-part des rehaussements de bénéfice prononcés à l'encontre de la S.A.R.L. compagnie des graves, soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'administration était saisie, le même jour, d'une demande identique émanant de la S.A.R.L. sous la signature de ses trois associés ; que ladite commission a rendu son avis le 6 décembre 1991 ; que pour faire bénéficier les contribuables des prescriptions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, issues de l'article 101 de la loi de finances pour 1990, l'administration a complété les deux notifications de redressements précitées par une nouvelle notification en date du 12 août 1992 dont l'objet s'est borné à préciser le montant total des droits mis à leur charge résultant des rehaussements prononcés à raison de leur quote-part dans les bénéfices de la S.A.R.L. compagnie des graves ; que le désaccord de principe aux redressements notifiés le 28 novembre 1989, que les requérants ont confirmé par lettre du 10 septembre 1992 faisant suite à la notification du 12 août 1992, ne portait sur aucun élément qui n'avait déjà fait l'objet de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, et en tout état de cause, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir qu'en s'abstenant de mentionner explicitement la possibilité de saisir ladite commission dans sa réponse en date du 17 septembre 1992 à cette lettre, ou en ne donnant pas suite à la nouvelle demande de saisine de cette commission qu'ils allèguent avoir formulée, l'administration aurait entaché la procédure d'imposition d'une irrégularité ;
Considérant, enfin, que les requérants ne peuvent utilement invoquer, sur le fondement implicite de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, une réponse ministérielle à M. Y..., député, en date du 18 décembre 1989, une instruction du 25 mai 1965 ainsi que des commentaires de l'administration fiscales référencés 13 M-2411, n? 14 et 15 du 5 octobre 1993 qui, traitant de questions qui touchent à la procédure d'imposition, ne peuvent être regardées comme comportant une "interprétation de la loi fiscale" au sens dudit article L. 80 A ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 44 quinquies et 53 A du code général des impôts que le bénéfice de l'exonération accordée aux entreprises nouvelles par l'article 44 quater du même code est subordonné à la condition du dépôt dans le délai légal de la déclaration de bénéfices ; que, par suite, les résultats qui ont été déclarés tardivement sont exclus du champ d'application de cette exonération ;

Considérant qu'il est constant que les déclarations de résultats des exercices clos les 31 décembre des années 1987 et 1988 sont parvenus au service respectivement le 10 mai 1988 et le 2 juin 1989, soit après l'expiration du délai imparti pour souscrire les déclarations lequel, fixé au 31 mars par les dispositions de l'article 175 du code général des impôts, a été reporté ces deux années là au 2 mai ; qu'en soulignant que l'attestation du centre de gestion, jointe à la déclaration de résultats de l'exercice clos en 1987, était datée du 6 mai 1988, les requérants n'apportent pas la preuve que la société a fait déposer dans le délai légal ladite déclaration ; que s'ils allèguent de l'état de santé de Mme B... pour justifier du retard apporté au dépôt de la "déclaration 1988", cette circonstance, à la supposer même établie, ne peut être regardée, en l'espèce, comme constituant un cas de force majeure de nature à faire obstacle à l'application des dispositions susrappelées des articles 44 quinquies et 53 A du code général des impôts ;
Considérant que M. et Mme B... invoquent la réponse du ministre de l'économie, des finances et du budget à M. Christian A..., publiée au bulletin officiel des impôts 4 A 6 89, suivant laquelle "l'administration tiendra compte des circonstances particulières qui pourraient justifier des retards limités à quelques jours dans le dépôt des déclarations" ; que, toutefois, cette réponse ministérielle qui ne précise pas la nature des "circonstances particulières" qu'elle mentionne, ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale opposable au service au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que l'instruction administrative du 25 avril 1989 référencée 4 A 589, qu'ils invoquent également, ne comporte, contrairement à ce qu'ils soutiennent, aucune prescription en ce sens ; qu'ainsi, le moyen tiré de la doctrine précitée ne peut qu'être écarté ;
Considérant enfin que les dispositions interprétatives de l'article 44 quinquiès du code ne revêtent aucun caractère de sanction ; que, dès lors, et en tout état de cause, les conclusions de la requête tendant à ce que la cour apprécie, en vertu du pouvoir de modulation des sanctions qui découle de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, la mesure dans laquelle la déchéance du droit à exonération ouvert par l'article 44 quater du code doit trouver à s'appliquer en l'espèce ne sauraient être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Jean-Louis B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Considérant que les requérants, qui succombent à l'instance, ne sont pas fondés à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Jean-Louis B... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00309
Date de la décision : 27/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.


Références :

CGI 44 quinquies, 53 A, 44 quater, 175
CGI Livre des procédures fiscales L53, L48, L80 A
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 12 août 1992 art. 101 Finances pour 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. M. BICHET
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-27;98bx00309 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award