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01/03/2001 | FRANCE | N°97BX00746

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 mars 2001, 97BX00746


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1997 au greffe de la cour, présentée pour Mme X... demeurant, 6, lot de Bourran à SEBAZAC (Aveyron) par Me Y... ;
Mme X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 26 avril 1993 par laquelle le ministre de l'agriculture a refusé de porter à douze mois la durée de son contrat et de condamnation de l'administration à réparer les conséquences dommageables ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir la

décision du ministre du 26 avril 1993 et de condamner l'Etat à lui paye...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1997 au greffe de la cour, présentée pour Mme X... demeurant, 6, lot de Bourran à SEBAZAC (Aveyron) par Me Y... ;
Mme X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 26 avril 1993 par laquelle le ministre de l'agriculture a refusé de porter à douze mois la durée de son contrat et de condamnation de l'administration à réparer les conséquences dommageables ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre du 26 avril 1993 et de condamner l'Etat à lui payer une somme égale entre les sommes qu'elle aurait du légalement percevoir et celles qu'elle aurait perçues, au versement des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable et à leur capitalisation correspondants, une somme de 15.000 francs en réparation des troubles dans les conditions d'existence, une somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1;
3?) d'enjoindre à l'administration, sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de soumettre à sa signature un contrat conforme, de liquider les indemnités et les intérêts dus et de lui remettre les feuilles de paye correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n? 68-134 du 22 octobre 1968 ;
Vu le décret n? 70-716 du 31 juillet 1970 ;
Vu le décret n? 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, que le tribunal administratif de Toulouse n'a pas fait une inexacte interprétation de la demande de Mme X... en considérant que celle-ci tendait également à ce que le tribunal enjoigne à l'Etat de régler sa situation en appliquant les dispositions du décret du 31 juillet 1970 susvisé et a jugé de telles conclusions, qui ne dirigées contre aucune décision administrative préalable, irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient la requérante les juges de première instance n'ont pas omis de statuer sur l'ensemble des conclusions indemnitaires qu'elle a présentées devant eux ;
Sur la légalité de la décision du ministre de l'agriculture en date du 26 avril 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 octobre 1968 susvisé : "Lorsque dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau relevant du ministère de l'agriculture, à la rentrée scolaire, des emplois de professeurs n'ont pu être pourvus par des professeurs titulaires, il peut être recruté des professeurs contractuels dans la limite des emplois vacants ( ...) " ; que l'article 3 du même décret prévoit que ces contrats sont conclus pour "une année scolaire" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet sont assurées par des agents contractuels" ; qu'enfin aux termes de l'article 6 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat : "Le contrat conclu en application de l'article 6, 1er alinéa de la loi du 11 janvier 1984 pour occuper des fonctions correspondant à un besoin permanent , impliquant un service à temps incomplet peut être conclu pour une durée indéterminée" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'administration ne peut recruter des professeurs contractuels régis par le décret du 22 octobre 1968 que s'il existe, dans l'établissement concerné, des emplois budgétaires vacants et, d'autre part, que, si elle est tenue, lorsqu'elle recrute un enseignant en application des dispositions de l'article 1 er dudit décret, de conclure un contrat dont la durée est fixée par l'article 3 de celui-ci, que ce soit pour assurer un service à temps complet ou à temps partiel, il n'en est pas de même, en ce qui concerne la durée du contrat, lorsqu'elle recrute un professeur en application des dispositions du décret du 17 janvier 1986, pour assurer, dans le même établissement, des fonctions qui impliquent un service à temps incomplet, nonobstant la circonstance que lesdites fonctions correspondent à un besoin permanent, et quelle que soit la durée de l'année scolaire, dès lors qu'aucune disposition ne fixe la durée des contrats conclus à cet effet et que, si les dispositions de l'article 6 du dit décret prévoient que le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée, elles n'en font pas une obligation ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été recrutée par des contrats conclus sur le fondement du décret du 17 janvier 1986 susvisé, successivement pour une période de trois mois à compter d'avril 1990, puis de dix mois à compter des mois de septembre 1991 et 1992, afin d'occuper des fonctions à mi-temps de professeur de biologie et d'écologie au lycée agricole de Rodez-La-Roque ; qu'elle n'a pas été recrutée pour pourvoir un emploi budgétaire vacant et pour assurer un service à temps partiel ; que, par suite, sa situation n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées du décret du 22 octobre 1968 mais dans celui des dispositions précitées du décret du 17 janvier 1986, nonobstant les dispositions de l'article 1er de ce dernier décret selon lesquelles les agents régis par des dispositions antérieures à sa publication continuent à en bénéficier si elles sont plus favorables ; qu'ainsi, en application de l'article 6 du décret du 17 janvier 1986, l'Etat a pu légalement limiter à la durée des besoins à satisfaire, les contrats de Mme X... sans y inclure la durée des vacances scolaires d'été ;
Considérant, en deuxième lieu que la circonstance que Mme X... ait, pendant la période d'été, une situation différente de celles de certains autres enseignants non titulaires ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi dès lors qu'elle est dans une situation juridique différente ;
Considérant, en dernier lieu, que, Mme X... ayant été recrutée sur le fondement du décret du 17 janvier 1986 et non en qualité d'auxiliaire sur le fondement du décret du 31 juillet 1970 relatif aux maîtres auxiliaires de l'enseignement agricole, le moyen tiré de la non application de ce dernier doit être écarté ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'a commis aucune faute à l'encontre de Mme X... en la recrutant par des contrats dont la durée est inférieure à douze mois sur le fondement du décret du 17 janvier 1986 ; qu'en conséquence, l'ensemble de ses conclusions indemnitaires doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par la jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que la cour adresse des injonctions à l'administration :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911.1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la cour administrative d'appel adresse des injonctions à l'Etat ne sauraient être accueillies ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 97BX00746--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00746
Date de la décision : 01/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT


Références :

Code de justice administrative L911, L761-1
Décret 68-134 du 22 octobre 1968 art. 1, art. 3
Décret 70-716 du 31 juillet 1970
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 6, art. 1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-01;97bx00746 ?
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