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01/03/2001 | FRANCE | N°97BX01648

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 mars 2001, 97BX01648


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 août 1997, présentée pour la commune de PISSOS par la SCP Vidalies-Ducamp-Darzacq ;
La commune de PISSOS demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du maire de la commune en date du 7 octobre 1994 prononçant le licenciement pour motif disciplinaire de M. Y... ;
2?) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrati

ve ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 août 1997, présentée pour la commune de PISSOS par la SCP Vidalies-Ducamp-Darzacq ;
La commune de PISSOS demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du maire de la commune en date du 7 octobre 1994 prononçant le licenciement pour motif disciplinaire de M. Y... ;
2?) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- les observations de Me DUCAMP, avocat de la commune de PISSOS ;
- les observations de M. Y..., présent ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la commune de PISSOS :
Considérant que M. Y... a été engagé par la commune de PISSOS par contrat d'une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1994 pour exercer les fonctions de responsable du développement touristique de la commune ; que par un arrêté en date du 7 octobre 1994, le maire de cette commune l' a , en se fondant sur plusieurs motifs, licencié à compter du 12 octobre pour faute ; que le tribunal administratif de Pau a par un jugement en date du 3 juillet 1997 annulé cette décision ;
Considérant, en premier lieu, que le motif tiré de ce que M. Y... serait parti en congé du 28 juin à 12 heures au 2 juillet 1994 sans y avoir été autorisé n'est corroboré par aucune pièce du dossier , le témoignage d'un conseiller municipal, M. X..., établissant que le maire de la commune de PISSOS avait connaissance dès le 28 juin 1994 à 12 heures du départ de M. Y... sans que cela ne donne alors lieu à une quelconque observation ;
Considérant, en deuxième lieu, que le motif selon lequel M. Y... aurait accordé à certains usagers des infrastructures touristiques des réductions de tarifs en méconnaissance des prescriptions tarifaires fixées par deux délibérations du conseil municipal ne repose sur aucun fait précis ; que, si la commune de PISSOS établit que M. Y... aurait promis des prix de séjour forfaitaire à l'association Bi Izzarak pour un séjour durant l'été 1994, elle ne produit pas les deux délibérations tarifaires précitées et ne permet donc pas au juge d'apprécier la pertinence de ce motif ;
Considérant, en troisième lieu, que si elle reproche aussi à M. Y... de ne pas avoir mis en place, conformément à ce qui était prévu par son contrat, la comptabilité et d'en avoir assurer le suivi, la décision de licenciement n'est pas fondée sur ce motif mais sur la non initiation du personnel par M. Y... au maniement d'une caisse enregistreuse ; qu'à défaut d'autre élément venant étayer ce dernier motif , il ne peut être regardé comme reposant sur des faits exacts ;
Considérant en quatrième lieu, que le fait que M. Y... aurait proposé de loger le personnel d'encadrement d'un groupe séjournant au sein des infrastructures de la commune dans un logement appartenant à sa mère, dont il n'est pas contesté qu'elle est régulièrement inscrite comme loueur saisonnier, n'est pas constitutif, en lui-même, d'une faute ;
Considérant en dernier lieu, que si la commune a pu reprocher à M. Y... le mauvais accueil réservé à certains touristes à la suite d'un différent en matière d'hébergement, ce motif n'est pas à lui seul de nature à justifier le licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de PISSOS , qui se borne à produire deux attestations émanant d'un conseiller municipal et de deux de ses agents dont les énonciations ne concernent pas directement les motifs de licenciement susévoqués, n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, annulé la décision de son maire licenciant M. Y... pour faute ;
Sur les conclusions de M. Y... :

Considérant, d'une part, que M. Y... demande à la cour de condamner, sous astreinte, la commune de PISSOS à lui verser des indemnités en réparation de différents préjudices qu'il aurait subis : que ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables ;
Considérant, d'autre part, qu 'il n'appartient pas juge administratif d'ordonner la publication dans des journaux, de la décision juridictionnelle qu'il prend ; que, par suite, les conclusions en ce sens de M. Y... sont irrecevables ;
Considérant enfin , qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L. 761.1 du code de justice administrative et de condamner la commune de PISSOS à payer à M. Y..., la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de PISSOS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01648
Date de la décision : 01/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT


Références :

Code de justice administrative L761


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-01;97bx01648 ?
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