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01/03/2001 | FRANCE | N°97BX02396

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 mars 2001, 97BX02396


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 1997, par laquelle M. X..., demeurant ... - Pont d'Yves à Le Tampon (Ile de La Réunion), demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 9 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1996 par laquelle le maire de la commune du Tampon a refusé de lui accorder un permis de construire ;
- annule la décision attaquée ;
- condamne la commune du Tampon à lui payer la somme de 20.000 F en application des dispo

sitions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 1997, par laquelle M. X..., demeurant ... - Pont d'Yves à Le Tampon (Ile de La Réunion), demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 9 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1996 par laquelle le maire de la commune du Tampon a refusé de lui accorder un permis de construire ;
- annule la décision attaquée ;
- condamne la commune du Tampon à lui payer la somme de 20.000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de l'urbanisme ;
Vu le Code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article UC2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Tampon range parmi les occupations et utilisations du sol interdites "6?) les commerces et ensemble commerciaux dont la somme des surfaces de vente est supérieure à 500 m2 ; 7?) les entrepôts et les commerces dont la surface de réserve excède la surface de vente" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que doit être regardé comme constituant un ensemble commercial, le regroupement sur une même unité foncière de plusieurs commerces, même s'ils exercent des activités différentes dans des locaux distincts, dès lors que du fait de leur proximité et des conditions de leur desserte, ils constituent une seule entité au regard de l'application des règles d'urbanisme contenues dans le plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commerce pour lequel le permis litigieux a été refusé par le maire de la commune du Tampon est situé sur la même unité foncière et à proximité immédiate d'un commerce existant; que ces 2 établissements sont desservis par un même accès et une même voirie interne, même si l'un des commerces dispose d'un accès particulier et si les 2 constructions sont séparées par une clôture, dès lors qu'elle ne fait pas obstacle à la circulation de la clientèle ; que posant ainsi, en termes de fréquentation et de desserte, des problèmes communs au regard de l'application des règles d'urbanisme, ces 2 établissements doivent être regardés comme constituant un ensemble commercial au sens des dispositions de l'article UC2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Tampon ; que la circonstance que le permis demandé tend à la régularisation de bonne foi de la situation du requérant est sans influence sur la légalité du projet au regard des règles d'urbanisme ; que l'implantation des commerces sur 2 parcelles distinctes, mais qui appartiennent au même propriétaire et se jouxtent, ne permet pas de les regarder comme n'étant pas situés sur la même unité foncière, alors même qu'elles donnent lieu au paiement séparé des taxes foncières ; que la destination commerciale différente de chaque établissement, ou l'absence de gestion de services ou d'équipements collectifs communs, comme de volonté de constituer un ensemble commercial commun, est sans influence sur l'application du réglement du plan d'occupation des sols ; que les superficies de vente et de réserve du commerce pour lequel le permis est demandé, devant être ajoutées aux superficies existantes, dépassent ainsi les superficies admises par le règlement de la zone UC2 du plan d'occupation des sols de la commune du Tampon ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté sa d emande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans, toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune du Tampon, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02396
Date de la décision : 01/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-01;97bx02396 ?
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