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01/03/2001 | FRANCE | N°99BX02389;00BX01336

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 mars 2001, 99BX02389 et 00BX01336


Vu 1?) sous le numéro 99BX02389, le recours enregistré le 16 octobre 1999 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande à la cour :
- d'annuler le jugement, en date du 6 juillet 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de Mme Anne X..., d'une part, annulé l'arrêté du 6 décembre 1996 et la décision du 12 février 1997 du recteur de l'académie de Toulouse prononçant le classement de Mme X... au 3èm

e échelon de son grade et refusant la prise en compte des services a...

Vu 1?) sous le numéro 99BX02389, le recours enregistré le 16 octobre 1999 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande à la cour :
- d'annuler le jugement, en date du 6 juillet 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de Mme Anne X..., d'une part, annulé l'arrêté du 6 décembre 1996 et la décision du 12 février 1997 du recteur de l'académie de Toulouse prononçant le classement de Mme X... au 3ème échelon de son grade et refusant la prise en compte des services accomplis par elle en Irlande, d'autre part, prescrit au recteur de l'académie de Toulouse de reclasser Mme X... dans le corps des professeurs certifiés en tenant compte des services qu'elle a accomplis en République d'Irlande ;
- de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu 2?) sous le numéro 00BX01336, la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 1999, par laquelle Mme X... a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement numéro 97/771 rendu le 6 juillet 1999 par le tribunal administratif de Toulouse et à la condamnation de l'Etat au paiement d'une astreinte d'au moins 1.000 F par jour jusqu'à l'exécution du jugement précité ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne ;
Vu la loi n? 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
Vu le décret n? 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de M. VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours numéro 99BX02389 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et la requête numéro 00BX01386 de Mme X... concernent la situation d'un même fonctionnaire; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le recours numéro 99BX02389:
Considérant qu'aux termes de l'article 48 (devenu après modification article 39) du traité instituant la Communauté européenne : "1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté.2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail ..."; que le règlement n? 1612-68 du Conseil des communautés européennes précise au 1 de son article 7 que "Le travailleur ressortissant d'un Etat membre ne peut, sur le territoire des autres Etats membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux ..." et au 4 du même article 7 que "Toute ...réglementation collective portant sur l'accès à l'emploi, l'emploi ...est nulle de plein droit dans la mesure où elle prévoit ou autorise des conditions discriminatoires à l'égard des travailleurs ressortissant des autres Etats membres" ; qu'enfin, selon les articles 2 et 7 bis du décret du 5 décembre 1951, les agents accédant au corps des professeurs certifiés sont nommés à l'échelon de leur nouveau grade prenant en compte les services effectivement accomplis dans les établissements d'enseignement privés avant leur nomination; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que doivent être pris en compte pour le reclassement d'un agent ressortissant d'un autre pays de la communauté européenne dans le corps des professeurs certifiés les services d'enseignement accomplis dans des conditions comparables dans les établissements d'enseignement privés de ce pays avant sa nomination ;

Considérant que Mme X..., rémunérée par l'Etat irlandais, a accompli, durant la période du 8 août 1978 au 31 décembre 1988, un service d'enseignement secondaire dans un établissement d'enseignement privé irlandais bénéficiant de fonds publics et soumis au contrôle de l'Etat irlandais ; que ce service a été ainsi accompli dans des conditions comparables à celles dans lesquelles ont enseigné les personnes ayant effectué leur service dans des établissements d'enseignement privés français ; que, par suite, le recteur de l'académie de Toulouse n'a pu, sans méconnaître les dispositions ci-dessus rappelées, par les décisions attaquées, en date des 6 décembre 1996 et 12 février 1997, refuser de prendre en compte les services d'enseignement effectués en Irlande par Mme X... dans l'établissement susmentionné lors de son reclassement en qualité de professeur certifié ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 6 juillet 1999, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions rectorales des 6 décembre 1996 et 12 février 1997 et a enjoint à cette autorité, sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, de prendre un nouvel arrêté de reclassement de Mme X... dans le corps des professeurs certifiés tenant compte, selon les modalités prévues par l'article 7 bis du décret du 5 décembre 1951, des services accomplis par l'intéressée en République d'Irlande, l'absence d'une réglementation harmonisée des systèmes de carrière ne faisant pas obstacle à l'application des dispositions relatives à la révision des services en fonction de "coefficients caractéristiques", cette révision n'étant faite selon l'article 7 bis que le "cas échéant" et les modalités prévues par l'article 11-5 du décret précité ne concernant que des catégories d'agents auxquelles Mme X... n'appartenait pas ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X... une somme de 500 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur la requête numéro 00BX01336:
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte";

Considérant que par un jugement, en date du 6 juillet 1999, confirmé par le présent arrêt, le tribunal administratif de Toulouse a prescrit au recteur de l'académie de Toulouse de prendre un nouvel arrêté de reclassement de Mme X... dans le corps des professeurs certifiés tenant compte, selon les modalités prévues par l'article 7 bis du décret du 5 décembre 1951, des services accomplis par l'intéressée en République d'Irlande entre 1978 et 1988 en qualité de professeur dans l'établissement "Holy Faith Y..." ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt, seul a été pris un arrêté, en date du 25 septembre 2000, faisant application des dispositions de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 et non de celles de l'article 7 bis du même décret ; que cet arrêté ne constitue pas une mesure propre à assurer cette exécution ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre le recteur de l'académie de Toulouse à défaut pour celui-ci de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 500 F par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement mentionné aura reçu exécution ;
Article 1er : Le recours numéro 99BX02389 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du recteur de l'académie de Toulouse s'il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 juillet 1999 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte provisoire est fixé à 500 F par jour de retard à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le recteur de l'académie de Toulouse communiquera à la cour dans le délai de trois mois susmentionné la copie de l'arrêté justifiant de la mesure prise pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 juillet 1999.
Article 4 : l'Etat versera à Mme Anne X... une somme de 500 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions incidentes présentées par Mme X... dans l'instance numéro 99BX02389 est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02389;00BX01336
Date de la décision : 01/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE - LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - DES SERVICES ET DES CAPITAUX (ARTICLES 48 A 73).

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS.


Références :

Code de justice administrative L761-1, L911-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Décret 51-1423 du 05 décembre 1951 art. 2, art. 7 bis, art. 11-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-01;99bx02389 ?
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