Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1997 et complétée le 6 novembre 1997, présentée pour la COMMUNE de SAINTE-MARIE, dûment représentée par son maire, et dont le siège est situé à l'Hôtel de Ville, Sainte-Marie (Martinique) ;
La COMMUNE de SAINTE-MARIE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 juillet 1997 du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 20 000 F en réparation du préjudice moral né de l'arrêté du 24 juillet 1995, ultérieurement rapporté, prononçant la radiation des cadres de cet agent, ainsi qu'une somme de 3 000 F en remboursement des frais exposés non compris dans les dépens ;
- de rejeter la demande à fin d'indemnité présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2001 :
- le rapport de Mlle ROCA ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a considéré que l'arrêté du 24 juillet 1995 du maire de Sainte-Marie, rapporté par un nouvel arrêté pris le 11 janvier 1996, radiant des cadres depuis le 6 janvier 1994 M. X..., agent titulaire exerçant les fonctions de gardien de cimetière, était manifestement illégal et avait causé à l'intéressé un préjudice dont celui-ci était fondé à demander réparation ;
Considérant que la COMMUNE de SAINTE-MARIE ne critique pas les motifs invoqués par les premiers juges pour retenir l'illégalité de l'arrêté litigieux ; qu'elle ne saurait se prévaloir, pour soutenir que la radiation des cadres de M. X... était légale, d'un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Paris le 25 juillet 1997 concernant un précédent arrêté de licenciement pris à l'encontre de l'intéressé, cet arrêt ayant été annulé par le Conseil d'Etat dans une décision du 7 juillet 1999 ; que si le retrait opéré le 11 janvier 1996 a entraîné l'annulation rétroactive de l'arrêté du 24 juillet 1995, celui-ci a néanmoins produit des effets pendant six mois et a, de ce fait, causé à l'agent un préjudice moral lui ouvrant droit à indemnisation ; que les indemnités précédemment accordées à M. X... par le tribunal administratif de Fort-de-France et par le Conseil d'Etat ne couvrent que le préjudice financier lié à son licenciement ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 20 000 F en réparation de son préjudice moral ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE de SAINTE-MARIE à payer 6 000 F à M. X... au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE de SAINTE-MARIE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE de SAINTE-MARIE versera 6 000 F à M. X... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.