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12/03/2001 | FRANCE | N°99BX02706;99BX02713;00BX00043

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 12 mars 2001, 99BX02706, 99BX02713 et 00BX00043


Vu 1?) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 1999 et 9 décembre 1999 au greffe de la cour sous le n? 99BX02706, présentés pour M. Henri D..., demeurant pharmacie de la Place, Romagne (Vienne), par Maître B..., avocat ;
M. D... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté préfectoral du 21 janvier 1999 l'autorisant à créer par voie dérogatoire une pharmacie à Romagne ;
2?) de rejeter la demande d'annulation déposée devant le tribunal admini

stratif de Poitiers par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens, le s...

Vu 1?) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 1999 et 9 décembre 1999 au greffe de la cour sous le n? 99BX02706, présentés pour M. Henri D..., demeurant pharmacie de la Place, Romagne (Vienne), par Maître B..., avocat ;
M. D... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté préfectoral du 21 janvier 1999 l'autorisant à créer par voie dérogatoire une pharmacie à Romagne ;
2?) de rejeter la demande d'annulation déposée devant le tribunal administratif de Poitiers par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens, le syndicat des pharmaciens de la Vienne, M. D... Alain, M. Y... et M. X... de Monti ;
3?) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;
4?) de condamner solidairement le conseil régional de l'ordre des pharmaciens, le syndicat des pharmaciens de la Vienne, M. D... Alain, M. Y... et M. X... de Monti à lui payer la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2?), enregistrés au greffe de la cour les 9 décembre 1999 et 21 janvier 2000 sous le n? 99BX02713, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la COMMUNE DE ROMAGNE par Maître B..., avocat ; la COMMUNE DE ROMAGNE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté préfectoral du 21 janvier 1999 autorisant M. Henri D... à créer par voie dérogatoire une pharmacie à Romagne ;
2?) de rejeter la demande d'annulation déposée devant le tribunal administratif de Poitiers par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens, le syndicat des pharmaciens de la Vienne, M. D... Alain, M. Y... et M. X... de Monti ;
3?) de condamner solidairement le conseil régional de l'ordre des pharmaciens, le syndicat des pharmaciens de la Vienne, M. D... Alain, M. Y... et M. X... de Monti à lui payer la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 3?) la requête, enregistrée le 7 janvier 2000, au greffe de la cour sous le n? 00BX00043, présentée par l'ASSOCIATION DES USAGERS POUR LA DEFENSE DE LA PHARMACIE DE ROMAGNE, représentée par son président en exercice, qui demande :
1?) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté préfectoral du 21 janvier 1999 autorisant M. Henri D... à créer par voie
dérogatoire une pharmacie à Romagne ;
2?) de rejeter la demande d'annulation déposée devant le tribunal administratif de Poitiers par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens, le syndicat des pharmaciens de la Vienne, M. D... Alain, M. Y... et M. X... de Monti, par les mêmes motifs que ceux développés par la commune de Romagne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2001 :
- le rapport de M. DESRAME ;
- les observations de Maître A..., de la SCP DUCOS-ADER, OLHAGARAY, TOSI, avocat de M. Henri D... ;
- les observations de Maître C..., de la SCP PIELBERG-BUTRUILLE, avocat de l'ordre des Pharmaciens de la région Poitou-Charentes, du syndicat des pharmaciens de la Vienne, de M. Y..., de M. Alain D..., de M. X... de Monti ;
- les observations de Maître Z..., collaborateur de la SCP HAIE-PASQUET-VEYRIER, avocat de la COMMUNE DE ROMAGNE ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement;

Considérant que les requêtes de M. Henri D..., de la COMMUNE DE ROMAGNE et de l'ASSOCIATION DES USAGERS POUR LA DEFENSE DE LA PHARMACIE DE ROMAGNE sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'autorisation litigieuse : " ... Dans les communes d'une population inférieure à 5 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 000 habitants recensés dans les limites de la commune. Une création d'officine peut, toutefois, être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2 000 habitants lorsque les besoins de la population résidente et saisonnière sont insuffisamment couverts au regard de la carte départementale des officines de pharmacie. Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet après avis motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur général de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels. Les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière sont appréciés au regard, notamment, de l'importance de la population, concernée, des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir" ;
Considérant que, pour accorder l'autorisation litigieuse, le préfet de la Vienne s'est fondé sur l'élément nouveau que constituait, depuis le 14 juillet 1998, l'ouverture d'un parc animalier à Romagne et sur l'importante fréquentation touristique qui en était attendue ;
Considérant que la population saisonnière au sens des dispositions précitées doit s'entendre, par opposition à la population résidente, de la population qui ne réside qu'une partie de l'année dans des hébergements individuels ou collectifs tels que résidences secondaires, hôtels, gîtes ruraux, campings et maisons de vacances, et non de la population qui ne fait que passer dans la commune à l'occasion d'une visite d'un site ou d'une attraction ; qu'ainsi c'est à tort que le préfet de la Vienne a, pour justifier l'autorisation à titre dérogatoire qu'il a délivrée, estimé que les visiteurs du parc animalier dit "la Vallée des Singes", qui ne restent que quelques heures sur ce site et qui, en l'absence de possibilités d'hébergement dans la commune susceptibles de les accueillir, ne font que passer, devaient être inclus dans la population saisonnière de la commune de Romagne ; que dès lors et nonobstant le fait qu'un très faible accroissement de la population de Romagne et des communes environnantes a pu être constaté au cours des dernières années, aucun fait nouveau par rapport à la situation antérieure n'est intervenu qui permettrait de justifier ladite ouverture à titre dérogatoire ;

Considérant que la population permanente et saisonnière de Romagne ,qui était de 986 personnes à la date de la décision contestée, reste, même si l'on y ajoute la population des communes environnantes non dotées de pharmacie susceptible de venir s'approvisionner à Romagne, soit environ 400 personnes, ainsi très inférieure au seuil en dessus duquel l'ouverture par la voie normale d'une pharmacie est possible ; que la pharmacie la plus proche située à Sommières du Clain n'est distante que de 4,4 km de Romagne sans qu'une difficulté particulière d'accès ne soit signalée et que la viabilité de cette dernière pharmacie se trouverait gravement menacée par l'ouverture d'une pharmacie à Romagne ; que dès lors c'est par une inexacte application des dispositions précitées du code de la santé publique que le préfet de la Vienne a pu délivrer l'autorisation litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Henri D..., la COMMUNE DE ROMAGNE et l'ASSOCIATION DES USAGERS POUR LA DEFENSE DE LA PHARMACIE DE ROMAGNE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté préfectoral du 21 janvier 1999 autorisant la création par voie dérogatoire d'une pharmacie à Romagne ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Poitou Charentes, le syndicat des pharmaciens de la Vienne, M. D... Alain, M. Y... et M. X... de Monti, qui ne sont pas, dans la présente instance parties perdantes, soient condamnés à verser à M. D... et à la COMMUNE DE ROMAGNE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des défendeurs à ce titre ;
Article 1er : Les requêtes de M. Henri D..., de la COMMUNE DE ROMAGNE et de l'ASSOCIATION DES USAGERS POUR LA DEFENSE DE LA PHARMACIE DE ROMAGNE sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Poitou-Charentes, du syndicat des pharmaciens de la Vienne, de M. Alain D..., de M. Y... et de M. X... de Monti au titre des frais irrépétibles sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02706;99BX02713;00BX00043
Date de la décision : 12/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L571


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-12;99bx02706 ?
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