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13/03/2001 | FRANCE | N°97BX02274

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 mars 2001, 97BX02274


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 1997 et 22 septembre 1998 à la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n? 97BX02274, présentés par M. Francis X... demeurant ... ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 25 septembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes relatives à une demande en paiement du trésorier principal de Niort en date du 23 juillet 1993, à un avis à tiers détenteur qui lui a été notifié par ce trésorier le 2 septembre 1993 et à un avis d'inscription du pr

ivilège du Trésor pris à son encontre par le même comptable public ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 1997 et 22 septembre 1998 à la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n? 97BX02274, présentés par M. Francis X... demeurant ... ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 25 septembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes relatives à une demande en paiement du trésorier principal de Niort en date du 23 juillet 1993, à un avis à tiers détenteur qui lui a été notifié par ce trésorier le 2 septembre 1993 et à un avis d'inscription du privilège du Trésor pris à son encontre par le même comptable public ;
- ordonne la suppression des poursuites exercées à son encontre par le trésorier principal de Niort et déclare infondés la demande de paiement du 23 juillet 1993 et l'avis à tiers détenteur notifié le 2 septembre 1993 émanant de ce même trésorier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 :
- le rapport de Mme D. BOULARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuite doivent être portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ; que présentent le caractère d'une telle contestation les conclusions de M. X... relatives à l'inscription du privilège du Trésor effectuée par le trésorier principal de Niort le 8 juin 1993, comme les ont analysées les premiers juges sans que le requérant critique cette analyse ; que, par suite, c'est à bon droit, que le tribunal administratif a rejeté la contestation de cette sûreté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont rejeté, d'une part, les conclusions de M. X... dirigées contre la demande en paiement d'impositions qui lui avait été faite par le trésorier principal de Niort le 23 juillet 1993 au motif que cette demande ne constituait pas un acte de recouvrement susceptible d'être contesté devant le juge de l'impôt et, d'autre part, ses conclusions dirigées contre les avis à tiers détenteurs qui lui ont été notifiés le 2 septembre 1993, au motif que le redevable ne disposant plus de compte chez les établissements destinataires de ces avis, il n'avait pas d'intérêt à contester ces mesures restées sans effet sur le recouvrement des impositions ; que M. X... n'invoque aucun moyen à l'encontre des irrecevabilités qui lui ont été ainsi opposées ; que ses conclusions à l'égard des mesures susvisées des 23 juillet 1993 et 2 septembre 1993 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Considérant, en troisième lieu, que si le requérant demande la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, et en admettant même qu'il ait entendu invoquer un préjudice né d'une procédure dont il appartiendrait au juge de l'impôt de connaître, ses conclusions sur ce point, outre qu'elles ne sont pas chiffrées et n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable devant l'administration, sont nouvelles en appel ; que, par suite et en tout état de cause, elles ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions du ministre tendant au remboursement des frais exposés :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une personne publique, qui ne se prévaut pas de frais de procès spécifiquement exposés par elle, obtienne la condamnation de l'autre partie à lui payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en l'espèce, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, s'il évoque la complexité des procédures de recouvrement, ne soutient pas avoir engagé des frais de procès spécifiques ; que, par suite, il ne peut être fait droit à ses conclusions susanalysées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02274
Date de la décision : 13/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-13;97bx02274 ?
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