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13/03/2001 | FRANCE | N°99BX02026

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 mars 2001, 99BX02026


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 19 août 1999 et 26 octobre 2000 sous le n? 99BX02026, présentés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) DE CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES, dont le siège social est ... (79028), représentée par son président en exercice, venant aux droits et obligations de la CRCAM de la Charente-Maritime ; la CRCAM DE CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES demande que la cour :
- annule le jugement du 20 mai 1999 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté

sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémenta...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 19 août 1999 et 26 octobre 2000 sous le n? 99BX02026, présentés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) DE CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES, dont le siège social est ... (79028), représentée par son président en exercice, venant aux droits et obligations de la CRCAM de la Charente-Maritime ; la CRCAM DE CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES demande que la cour :
- annule le jugement du 20 mai 1999 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la CRCAM de la Charente-Maritime a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 à raison de la réintégration dans les résultats de cette caisse de cotisations de cartes bancaires et d'un crédit d'impôt italien ;
- lui accorde la décharge des droits contestés et de pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale franco italienne du 29 octobre 1958 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 :
- le rapport de Mme D. BOULARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES, qui ne soulève que des moyens se rapportant à des redressements effectués au titre des exercices clos en 1989 et 1990, doit être regardée comme limitant ses conclusions aux rappels d'impôts sur les sociétés réclamés au titre de ces deux années ;
En ce qui concerne les cotisations de carte bancaire :
Considérant qu'en vertu des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée à l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et son montant ; que, dans le cas où la créance se rapporte à la fourniture de services, le 2 bis de l'article 38 précise qu'elle doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation ; que le même texte énonce, toutefois, que les produits correspondant, soit à des prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers, soit à des prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, doivent être pris en compte au fur et à mesure de leur exécution ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en contrepartie de la cotisation annuelle versée par les titulaires d'une carte bancaire, la caisse régionale assure à ces derniers, pendant la période de validité de la carte, un ensemble de prestations de caractère non accessoire consistant, notamment, en l'accès permanent aux distributeurs automatiques de billets de banque et aux guichets automatiques ainsi qu'à l'enregistrement des opérations effectuées grâce à la carte et l'envoi de relevés correspondants ; qu'ainsi, même si d'autres prestations dont bénéficient également les titulaires de cartes bancaires sont, sans rémunération spécifique acquittée à ce titre par ces titulaires, assurées par des tiers, notamment des commerçants, la cotisation annuelle acquittée par le client de la banque en contrepartie de l'usage de la carte bancaire rémunère une prestation continue fournie par la caisse pendant la période de validité de cette carte ; que, dès lors et par application des dispositions ci-dessus rappelées du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, cette cotisation doit être prise en compte au fur et à mesure de l'exécution des prestations correspondantes, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le paiement de la cotisation est effectué en totalité à la date de délivrance de la carte et que la cotisation reste acquise à la caisse en cas de retrait ou de restitution anticipée de la carte ; qu'il suit de là que la CRCAM CHARENTE-MARITIME DEUX SEVRES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 mai 1999, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à être déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la CRCAM DE LA CHARENTE-MARITIME a été assujettie au titre de l'année 1989 à raison de la réintégration dans ses résultats, pour la détermination de son bénéfice imposable, de cotisations de carte bancaire ;
En ce qui concerne l'imputation du crédit d'impôt de source italienne :

Considérant qu'aux termes du b) du 1 de l'article 220 du code général des impôts, relatif à l'imputation sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur les sociétés, de la retenue à la source effectuée sur les revenus de capitaux mobiliers : "En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales" ; que selon l'article 22 de la convention fiscale franco italienne du 20 octobre 1958 dans sa rédaction applicable en l'espèce : "il est entendu que la double imposition est évitée de la manière suivante : ( ...) 2? En ce qui concerne ( ...) Les intérêts visés à l'article 9, l'Etat du domicile imputera sur l'impôt afférent à ces ( ...) intérêts l'impôt effectivement perçu dans l'autre Etat, sur les mêmes revenus, dans les conditions fixées par lesdits articles" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et de ces stipulations qu'un contribuable ayant acquitté en Italie l'impôt retenu à la source sur les intérêts des obligations qu'il détenait dans ce pays, est en droit d'imputer sur l'impôt sur les sociétés dû par lui en France un crédit d'impôt strictement égal au montant de la retenue à la source perçue au profit du Trésor public italien, sans qu'il y ait lieu, en l'absence de stipulation spéciale de la convention, d'opérer sur le crédit d'impôt à imputer une réfaction destinée à tenir compte de la charge financière effectivement supportée par le contribuable lors de l'acquisition de l'obligation ;
Considérant que si la CRCAM de la Charente-Maritime a acheté, au cours de l'exercice clos en 1990, des obligations italiennes à des prix tenant compte de la décote pratiquée par le marché en Italie et destinée à compenser le fait que les titulaires antérieurs de ces obligations n'avaient pas à supporter le poids de la retenue à la source prévue par le régime fiscal italien, elle a, lors du détachement du coupon, supporté sur les intérêts qui lui ont été versés à raison de la détention de ces obligations, une retenue à la source perçue au profit du Trésor public italien ; qu'en application des stipulations précitées de la convention fiscale franco italienne susmentionnées, la caisse régionale était en droit d'imputer, sur l'impôt sur les sociétés qu'elle devait en France, un crédit d'impôt égal au montant de la retenue à la source à laquelle elle avait été assujettie en Italie, et ce sans pratiquer de réfaction correspondant à la décote précitée ; qu'il suit de là que la caisse régionale requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à être déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la CRCAM de la Charente-Maritime a été assujettie au titre de 1990 à raison du refus d'imputation du crédit d'impôt de source italienne ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 mai 1999 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la CRCAM CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES tendant à être déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la CRCAM de la Charente-Maritime a été assujettie au titre de 1989 à raison de la réintégration dans ses résultats de cotisations de carte bancaire et au titre de 1990 à raison du refus d'imputation du crédit d'impôt de source italienne.
Article 2 : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la CRCAM de la Charente-Maritime a été assujettie au titre de 1989 à raison de la réintégration dans ses résultats de cotisations de carte bancaire et au titre de 1990 à raison du refus d'imputation du crédit d'impôt de source italienne.


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