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15/03/2001 | FRANCE | N°97BX01463

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 mars 2001, 97BX01463


Vu la requête et les mémoires enregistrés les 31 juillet 1997, 7 mai et 31 août 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Michel X..., demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 20 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 octobre 1995 par laquelle le directeur de La Poste de la Gironde a refusé de considérer son arrêt de travail d'août 1995 comme une rechute de l'accident de travail subi le 1er septembre 1993, d'autre part,

la révision du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été...

Vu la requête et les mémoires enregistrés les 31 juillet 1997, 7 mai et 31 août 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Michel X..., demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 20 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 octobre 1995 par laquelle le directeur de La Poste de la Gironde a refusé de considérer son arrêt de travail d'août 1995 comme une rechute de l'accident de travail subi le 1er septembre 1993, d'autre part, à la révision du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu, d'autre part, enfin, à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ;

2?) d'ordonner une nouvelle expertise et de condamner la Poste aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 86-642 du 14 mars 1986 ;
Vu le code de la justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- les observations de Me LASSERRE, avocat de La Poste ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que le directeur de la Poste de la Gironde a, par une décision en date du 20 octobre 1995, considéré que l'arrêt de travail de 21 jours dont a bénéficié M. X... à compter du 14 août 1995 n'était pas imputable à l'accident de service subi par celui-ci le 1er septembre 1993 ; que cette décision a été régulièrement précédée, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret susvisé du 14 mars 1986, par la saisine de la commission de réforme, laquelle a été d'avis d'écarter ladite imputabilité ; que si M. X... sollicite une nouvelle expertise afin que soit reconnu le lien de causalité entre l'aggravation qu'il allègue du spondylolisthésis dont il est atteint et ledit accident, il se borne à produire d'une part, un certificat médical établi postérieurement à la période concernée par son médecin traitant et dont les énonciations ne sont pas suffisamment précises, et, d'autre part, une expertise réalisée en 1998, qui n'établit pas non plus l'existence dudit lien de causalité ; qu'ainsi, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, c'est à bon droit que le tribunal administratif a pu juger, sans avoir eu besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que l'arrêt de travail d'août 1995 ne peut être regardé comme provoqué par une rechute de l'accident de service du 1er septembre 1993 ; que, par suite et sans qu'il soit non plus besoin à la cour d'ordonner elle-même une expertise, la requête de M. X... doit être rejetée ;
Sur les dépens :
Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, la demande de M. X... tendant à ce que La Poste soit condamnée à payer les dépens ne saurait être en tout état de cause accueillie ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de la justice administrative et de condamner M. X... à payer à La Poste la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de la justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01463
Date de la décision : 15/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE


Références :

Décret 86-642 du 14 mars 1986 art. 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-15;97bx01463 ?
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