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15/03/2001 | FRANCE | N°97BX02373

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 mars 2001, 97BX02373


Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1997, présentée par le SECRETAIRE D'ETAT L'INDUSTRIE ;
Le SECRETAIRE D'ETAT L'INDUSTRIE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 3 avril 1997 du tribunal administratif de Bordeaux en tant que, d'une part, il annule l'arrêté du préfet de la Dordogne du 24 mai 1994 qui abroge un arrêté en date du 12 novembre 1993 autorisant la société des carrières Couleau à poursuivre et à étendre l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Plaisance et limite l'autorisation à la seule extensi

on de l'exploitation et que, d'autre part, il ordonne une expertise relat...

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1997, présentée par le SECRETAIRE D'ETAT L'INDUSTRIE ;
Le SECRETAIRE D'ETAT L'INDUSTRIE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 3 avril 1997 du tribunal administratif de Bordeaux en tant que, d'une part, il annule l'arrêté du préfet de la Dordogne du 24 mai 1994 qui abroge un arrêté en date du 12 novembre 1993 autorisant la société des carrières Couleau à poursuivre et à étendre l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Plaisance et limite l'autorisation à la seule extension de l'exploitation et que, d'autre part, il ordonne une expertise relative aux bruits générés par l'exploitation de la carrière autorisée par l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 12 novembre 1993 avant d'apprécier sur ce point la légalité de cet arrêté ;
2?) de rejeter les demandes d'annulation pour excès de pouvoir dirigées contre l'arrêté précité du 24 mai 1994 et contre l'arrêté du 12 novembre 1993 en tant qu'il autorise l'extension de la carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n? 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n? 93-3 du 4 janvier 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- les observations de Me X... pour la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat de société carrières Couleau ;
- les observations de M. ROBERT, président du comité ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement en tant qu'il ordonne une expertise :
Considérant que le Comité de sauvegarde et de défense des intérêts et de l'environnement des habitants de Plaisance soutenait, à l'appui de ses conclusions tendant l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 12 novembre 1993 en tant qu'il autorise l'extension de la carrière exploitée par la société des carrières Couleau sur le territoire de la commune de Plaisance, que l'analyse de l'étude d'impact relatives aux nuisances sonores et vibratiles générées par l'exploitation ainsi que les mesures prescrites par le préfet visant à réduire ces nuisances étaient insuffisantes ; que le tribunal administratif, estimant que les pièces du dossier ne permettaient effectivement pas d'établir avec précision la nature et l'importance de ces nuisances sonores et vibratiles, a ordonné une expertise par le jugement précité du 3 avril 1997 ; que, compte tenu de l'ensemble des pièces produites et des arguments échangés par les parties sur ce point, cette dernière ne présente pas un caractère frustratoire ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 avril 1997, n'est pas entaché d'irrégularité en tant qu'il ordonne cette expertise ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 24 mai 1994 :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa du II de l'article 30 de la loi du 4 janvier 1993 : "Les décisions relatives à l'ouverture et à l'exploitation des carrières, intervenues antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, ne peuvent être déférées à la juridiction administrative que dans le délai deux mois à compter de leur notification ou de leur publication dans les conditions définies au titre des dispositions du code minier " ; que cette loi est entrée en vigueur, s'agissant des carrières, à la date de la publication du décret du 9 juin 1994 modifiant la nomenclature des installations classés et y inscrivant les carrières, soit le 12 juin 1994 ; qu'il en résulte que les recours formés contre les arrêtés d'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrières intervenus avant le 12 juin 1994 doivent être formés dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de ces arrêtés ; qu'ainsi le tribunal administratif a considéré à tort que les dispositions de l'article 14 de la loi susvisée du 19 juillet 1976 fixant un délai de recours de six mois pour les recours dirigés contre les décisions concernant les autorisations d'exploitation de carrières étaient applicables au recours du Comité de sauvegarde et de défense des intérêts et de l'environnement des habitants de Plaisance dirigé contre l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 24 mai 1994 ; qu'il n'est pas contesté que cet arrêté a été publié dès le 9 juillet 1994 ; que par suite, à la date du 23 novembre 1994, à laquelle le recours du comité a été enregistré, le délai de deux mois était expiré ; que dès lors ce recours était tardif et irrecevable ; que le SECRETAIRE D'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la demande du Comité de sauvegarde et de défense des intérêts des habitants et de l'environnement de Plaisance dirigé contre l'arrêté susvisé du préfet de la Dordogne en date du 24 mai 1994 ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner le Comité de sauvegarde et de défense des intérêts et de l'environnement des habitants de Plaisance à payer à la société des carrières Couleau la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 avril 1997 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 24 mai 1994.
Article 2 : La demande présentée par le Comité de sauvegarde et de défense des intérêts et de l'environnement des habitants de Plaisance devant le tribunal administratif de Bordeaux, enregistrée sous le n? 94.02795 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SECRETAIRE D'ETAT L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la société des carrières Couleau tendant à l'application des dispositions de l'article L.761.1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02373
Date de la décision : 15/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MINES ET CARRIERES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 09 juin 1994
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 14
Loi 93-3 du 04 janvier 1993 art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-15;97bx02373 ?
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