Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 2000, présentée pour Mme Oriette X... domiciliée ... (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 6 mars 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert aux fins d'établir que la pathologie dont elle est atteinte est imputable au service ;
- de renvoyer sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ..." ;
Considérant que Mme X... a demandé au tribunal administratif de Toulouse et demande en appel à la cour de désigner un expert aux fins de déclarer que la pathologie ophtalmologique dont elle est atteinte, qui a motivé sa mise à la retraite d'office à compter du 1er mai 1999 pour invalidité non imputable au service, est imputable à l'exercice de ses fonctions ;
Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a refusé de faire droit à cette demande au motif qu'aucun élément sérieux justifiant le caractère utile de la mesure sollicitée n'est apporté, aucun des certificats médicaux produits aux débats ne venant étayer les affirmations de l'intéressée et contredire les divers avis médicaux, émis respectivement par le comité médical départemental, le comité médical supérieur et la commission départementale de réforme, qui concluent à une invalidité non imputable au service ; qu'en appel la requérante reprend l'argumentation invoquée en première instance et n'apporte aucun élément nouveau tendant à démontrer que l'expertise demandée présente un caractère utile au sens de l'article R. 532-1 précité ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.