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26/03/2001 | FRANCE | N°00BX00877

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 mars 2001, 00BX00877


Vu le recours enregistré le 18 avril 2000 au greffe de la cour, présenté pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, par Maître François X..., avocat ; le ministre demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 3 avril 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges, statuant en référé, a condamné l'Etat à verser une provision de 20 000 000 F au groupement d'entreprises Guintoli, Siorat et Miro dont le mandataire est la société Guintoli ;
2?) à titre principal, de rejeter la demande présentée par les société Guintol

i, Siorat et Miro devant le président du tribunal administratif de Toulo...

Vu le recours enregistré le 18 avril 2000 au greffe de la cour, présenté pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, par Maître François X..., avocat ; le ministre demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 3 avril 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges, statuant en référé, a condamné l'Etat à verser une provision de 20 000 000 F au groupement d'entreprises Guintoli, Siorat et Miro dont le mandataire est la société Guintoli ;
2?) à titre principal, de rejeter la demande présentée par les société Guintoli, Siorat et Miro devant le président du tribunal administratif de Toulouse, subsidiairement de subordonner le versement d'une éventuelle provision à la constitution d'une garantie par le groupement d'entreprises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2001 :
- le rapport de M. Chemin ;
- les observations de Maître Chevallier, avocat du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
- les observations de Maître Torron, avocat du groupement d'entreprises Guintoli, Siorat, Miro ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant que, par un marché à prix unitaires en date du 11 janvier 1994, le groupement d'entreprises Guintoli, Siorat et Miro, dont le mandataire est la société anonyme Guintoli, a été chargé, dans le cadre de la construction de l'autoroute A 20, des travaux de terrassement et d'assainissement de l'aménagement du contournement d'Uzerche en Corrèze ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat à lui verser une provision de 20 000 000 F à raison de l'obligation qui lui incombe de réparer le préjudice subi par le groupement d'entreprises du fait de sujétions imprévues générées par de fortes intempéries pendant le déroulement du chantier ainsi que de l'augmentation de la masse des travaux ;
Sur la provision :
Considérant, en premier lieu, que dans sa réclamation adressée au maître de l'ouvrage le 26 décembre 1996, le groupement d'entreprises Guintoli, Siorat et Miro ne s'est pas borné à invoquer la caducité des prix du marché initial et à demander la fixation d'une nouvelle rémunération, mais a demandé l'indemnisation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de l'augmentation de la masse des travaux et des sujétions imprévues résultant des intempéries ayant affecté l'exécution des travaux ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que le groupement d'entreprises aurait modifié le fondement de sa demande ;
Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article 15.3 du cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable au marché litigieux, le cocontractant a droit à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi en cas d'augmentation de la masse des travaux supérieure au quart de la masse initiale pour un marché à prix unitaires ; que si, en vertu de l'article 15.1 du même cahier, il convient d'entendre par masse initiale la masse des travaux résultant des prévisions du marché initial éventuellement complété ou modifié par les avenants intervenus, il résulte des termes mêmes de l'article 4 de l'avenant n? 1 conclu le 20 juillet 1995 que le titulaire du marché conserve les droits à indemnisation qui lui étaient ouverts par l'article 15.3 précité dans le cadre du détail estimatif initial ; qu'il est constant que l'augmentation de la masse des travaux par rapport au prévisions initiales a atteint 55,86 % ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que la créance invoquée sur le fondement de l'article 15.3 du cahier des clauses administratives générales serait sérieusement contestable ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en admettant même que le seuil de prévisibilité de hauteur cumulé des précipitations tel que calculé selon les stipulations de l'article 3.1.1 du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) n'aurait pas en réalité été dépassé, comme le soutient l'administration, il est constant que le nombre de journées d'intempéries pendant le délai contractuel de dix-huit mois des travaux fixé initialement a été de 121 au lieu des 60 normalement prévisibles aux termes des stipulations du marché, et a même atteint 171 jours en vingt-huit mois pendant la durée effective des travaux ; qu'ainsi, eu égard aux difficultés non prévisibles engendrées par la fréquence des intempéries, l'obligation dont se prévaut le groupement d'entreprises Guintoli, Siorat et Miro n'apparaît pas sérieusement contestable ;
Considérant, enfin, qu'il résulte du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le premier juge que les difficultés rencontrées ont nécessité la mise en place de moyens considérablement accrus qui ont généré pour le groupement d'entreprises des surcoûts imprévus non compensés par des recettes correspondantes ; que l'expert a évalué le préjudice subi par le groupement dans une fourchette de 55 à 61 MF ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la méthode utilisée par l'expert pour calculer ce préjudice serait radicalement viciée ; que si le ministre fait valoir que les circonstances réelles d'exécution du chantier ont apporté au groupement des avantages qu'il conviendrait de prendre compte, il résulte des calculs précis effectués par la direction départementale de l'équipement elle-même, lors de l'instruction de la demande d'indemnisation du groupement d'entreprises, que l'indemnité destinée à réparer le préjudice subi par ce dernier pouvait être évaluée à 21 929 668, 26 F ; que, par suite, l'obligation de payer de l'Etat doit être regardée, en l'état de l'instruction, comme présentant un caractère non sérieusement contestable à concurrence d'une somme de l'ordre de 20 MF ; qu'ainsi, en fixant à ladite somme le montant de la provision accordée au groupement d'entreprises, le premier juge n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat à verser une provision de 20 MF et, d'autre part, que le groupement d'entreprises Guintoli, Siorat et Miro n'est pas davantage fondé, par la voie de l'appel incident, à demander que le montant de la provision soit porté à 40 MF ;
Sur la garantie de remboursement de la provision :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la caution émanant d'un établissement bancaire produite par la société Guintoli que ladite caution doit cesser de produire ses effets dès la notification de l'arrêt à intervenir si celui-ci confirme l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de subordonner le paiement de la provision à la constitution d'une caution bancaire d'un même montant et de faire droit sur ce point aux conclusions du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer groupement d'entreprises Guintoli, Siorat et Miro la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le versement de la somme de 20 000 000 F (vingt millions de francs) que l'Etat a été condamné à payer, à titre de provision, au groupement d'entreprises Guintoli, Siorat et Miro par l'ordonnance du 3 avril 2000 du président du tribunal administratif de Limoges est subordonné à la constitution par la société anonyme Guintoli d'une caution bancaire d'un même montant.
Article 2 : L'ordonnance en date du 3 avril 2000 du président du tribunal administratif de Limoges est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et les conclusions de l'appel incident du groupement d'entreprises Guintoli, Siorat et Miro sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00877
Date de la décision : 26/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALEAS DU CONTRAT.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.


Références :

Code de justice administrative R541-1, L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chemin
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-26;00bx00877 ?
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