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26/03/2001 | FRANCE | N°97BX01291

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 mars 2001, 97BX01291


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 11 juillet 1987 et complété le 13 septembre 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, a annulé l'arrêté du 19 avril 1995 en tant qu'il a fixé à 19 % le taux d'invalidité servant de base au calcul de l'allocation temporaire d'invalidité s

ervie à compter du 26 avril 1993 à M. X..., et fixé ce taux à 27 ...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 11 juillet 1987 et complété le 13 septembre 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, a annulé l'arrêté du 19 avril 1995 en tant qu'il a fixé à 19 % le taux d'invalidité servant de base au calcul de l'allocation temporaire d'invalidité servie à compter du 26 avril 1993 à M. X..., et fixé ce taux à 27 % ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n? 60-1089 du 6 octobre 1960 pris pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, modifié et maintenu en vigueur par le décret n? 84-960 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 6 octobre 1960 dans la rédaction issue de l'article 2 du décret du 9 juin 1977, l'allocation temporaire d'invalidité "est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions" ; qu'aux termes de l'article R. 5 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R. 312-13 du code de justice administrative, pour les pensions, autres que celles des agents des collectivités territoriales, "dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le tribunal administratif compétent pour connaître du litige relatif à l'annulation de l'allocation temporaire d'invalidité versée à un agent de l'Etat, qui a le caractère d'un litige de pleine juridiction soumis aux règles applicables aux pensions en matière de contentieux, est celui dans le ressort duquel se trouve la résidence du comptable public sur la caisse duquel était assigné le paiement de ladite allocation ;
Considérant que le comptable public assignataire du paiement à M. X... de l'allocation temporaire d'invalidité, dont le taux est discuté dans le présent litige, réside dans le département de la Haute-Vienne ; que, dès lors, c'est au tribunal administratif de Limoges qu'il appartenait de statuer sur la demande de M. X... ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, dont le recours a bien été enregistré dans le délai d'appel, est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est déclaré compétent pour juger cette demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer, par voie d'évocation, sur le fond du litige dès lors que le tribunal administratif de Limoges, qui aurait dû statuer en première instance, se trouve dans le ressort de la cour de céans ;
Considérant que dans le dernier état de ses conclusions présentées devant le tribunal administratif, M. X... conteste uniquement l'arrêté du 19 avril 1995 en tant qu'il fixe à 19 % le taux de l'allocation temporaire d'invalidité qui doit lui être versée pour une durée de cinq ans à compter du 26 avril 1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ..." ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 6 octobre 1960 modifié susvisé, cette allocation "est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen ... Toutefois, en cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à l'allocation ... il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble des infirmités. Une nouvelle allocation est éventuellement accordée, en remplacement de la précédente, pour une durée de cinq ans ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un accident de service survenu le 9 novembre 1983 M. X..., adjoint administratif au service des pensions des armées, a été bénéficiaire à compter du 8 février 1984 d'une allocation temporaire d'invalidité calculée selon un taux d'invalidité de 12 % ; que lors de la première révision intervenue au terme d'une période de cinq ans, l'allocation temporaire d'invalidité lui a été accordée à compter du 8 février 1989 sans limitation de jouissance selon un taux d'invalidité permanente de 15 % ; que le 5 juin 1992 M. X... a été victime d'un deuxième accident de service ayant entraîné un taux d'invalidité supplémentaire de 5 %, suivi le 10 mai 1993 d'une rechute reconnue imputable au service par décision du 14 juin 1994 et pour laquelle le médecin consulté à la demande de l'administration a retenu un taux d'invalidité de 10 % ; qu'en application des dispositions ci-dessus rappelées, l'administration était tenue, lorsqu'elle a procédé en 1995 à un réexamen des droits de M. X..., de prendre en compte l'ensemble des infirmités présentées par celui-ci résultant tant de l'accident de 1992 que de la rechute de 1993 ; qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 19 avril 1995, qui a fixé à 19 %, après avis de la commission de réforme, le nouveau taux d'invalidité de l'intéressé, n'a pris en considération que les séquelles liées à l'accident de 1992 ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de M. X... en annulant cet arrêté en tant qu'il a fixé à 19 % ledit taux, et de renvoyer l'intéressé devant l'administration pour que soit prise en compte l'invalidité de 10 % tenant à la rechute intervenue au mois de mai 1993 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 avril 1997 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 19 avril 1995 est annulé en tant qu'il a fixé à 19 % le taux d'invalidité servant de base au calcul de l'allocation temporaire d'invalidité servie à compter du 26 avril 1993 à M. X....
Article 3 : M. X... est renvoyé devant l'administration pour que soit fixé un nouveau taux d'invalidité servant de base au calcul de son allocation temporaire d'invalidité, qui prenne en compte l'invalidité de 10 % liée à la rechute de mai 1993.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01291
Date de la décision : 26/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE.


Références :

Code de justice administrative R312-13
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R5
Décret du 09 juin 1977 art. 2
Décret 60-1089 du 06 octobre 1960 art. 4, art. 5
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 65


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-26;97bx01291 ?
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