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26/03/2001 | FRANCE | N°98BX01535

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 mars 2001, 98BX01535


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 1998 sous le n? 98BX01535 la requête présentée par M. Vincent CARAMANTE demeurant ... des Cabris (La Réunion) ;
M. CARAMANTE demande à la cour d'annuler le jugement du 9 juillet 1998 par lequel le président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 1996 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Pierre le Tampon a refusé de reconstituer sa carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions s

tatutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 1998 sous le n? 98BX01535 la requête présentée par M. Vincent CARAMANTE demeurant ... des Cabris (La Réunion) ;
M. CARAMANTE demande à la cour d'annuler le jugement du 9 juillet 1998 par lequel le président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 1996 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Pierre le Tampon a refusé de reconstituer sa carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître Laveissière, avocat de M. Vincent X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dans sa rédaction alors en vigueur : "En cas de transformation d'un établissement privé à caractère sanitaire ou social en établissement public, ou en cas de transfert total ou partiel de l'activité d'un tel établissement à l'un des établissements mentionnés à l'article 2, les personnels concernés peuvent, si nécessaire, être recrutés en qualité de fonctionnaire soumis au présent titre, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pouvant déroger aux dispositions des articles 29, 36 et 37. Les limites d'âge pour l'accès au corps et emplois régis par le présent titre ne sont pas opposables aux personnels mentionnés à l'alinéa ci-dessus. Les services accomplis dans le secteur privé par les personnels mentionnés au premier alinéa ci-dessus peuvent être pris en compte au titre de l'avancement dans le corps ou l'emploi de recrutement." ;
Considérant que M. CARAMANTE qui exerçait les fonctions de surveillant en électroradiologie à l'hôpital privé Saint-Louis de La Réunion a été intégré, suite à un transfert d'activité de cet hôpital au centre hospitalier de Saint-Pierre le Tampon dans les cadres de la fonction publique hospitalière au grade de manipulateur en électroradiologie par arrêté du 9 janvier 1989 ; que s'il soutient qu'il aurait dû être intégré au grade de manipulateur d'électroradiologie surveillant, ni les dispositions de l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, ni aucune autre disposition n'obligeaient l'administration à intégrer M. CARAMANTE dans le cadre de la fonction publique hospitalière audit grade ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CARAMANTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier Sud Réunion qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. CARAMANTE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que par ailleurs, le centre hospitalier n'établit pas avoir engagé pour sa défense devant la cour des frais justifiant que M. CARAMANTE soit condamné à les lui rembourser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. CARAMANTE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01535
Date de la décision : 26/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (LOI DU 9 JANVIER 1986)


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-26;98bx01535 ?
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