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26/03/2001 | FRANCE | N°98BX01697

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 mars 2001, 98BX01697


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1998, présentée pour M. Jean X... domicilié ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre de la défense portant refus de revaloriser le montant de sa pension de retraite ;
- d'annuler la décision implicite de rejet résult

ant du silence gardé par le ministre de la défense sur la demande préa...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1998, présentée pour M. Jean X... domicilié ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre de la défense portant refus de revaloriser le montant de sa pension de retraite ;
- d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la défense sur la demande préalable qu'il lui a adressée le 14 février 1995, tendant à ce que sa pension de retraite soit revalorisée sur la base des émoluments perçus par un ouvrier aéronautique hors classe C, 8ème échelon, chef d'équipe ;
- de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension sur ladite base avec effet à la date de sa prise de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n? 49-1097 du 2 août 1949 portant réforme du régime des pensions des personnels de l'Etat tributaires de la loi du 21 mars 1928 et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme ;
Vu la loi n? 59-1479 du 28 décembre 1959 ouvrant à certains fonctionnaires de l'ordre technique une option en faveur d'une pension au titre de la loi du 2 août 1949, lors de leur mise à la retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de la loi n? 59-1479 du 28 décembre 1959 : "Les fonctionnaires civils de l'ordre technique du ministère des armées, nommés dans un corps de fonctionnaires après avoir accompli au moins dix ans de services en qualité d'ouvriers affiliés au régime des pensions fixé par la loi n? 49-1097 du 2 août 1949, pourront, lors de leur mise à la retraite, opter pour une pension ouvrière liquidée en application de la loi susvisée ... les émoluments de base retenus pour la liquidation de la pension sont ceux correspondant au salaire maximum de la profession à laquelle appartenaient les intéressés lors de leur nomination en qualité de fonctionnaire ..." ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que le législateur a voulu que la pension des bénéficiaires de l'option qu'il ouvrait fût calculée sur les émoluments correspondants au salaire le plus élevé pouvant être perçu à la date de leur radiation des cadres, dans la profession qu'ils ont exercée avant d'être promus fonctionnaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, qu'antérieurement à la date du 1er janvier 1975 à laquelle il a été nommé fonctionnaire en qualité de technicien d'études et de fabrications aéronautiques, M. X... exerçait la profession de maître ouvrier ajusteur hautement qualifié, profession classée dans la catégorie des "professions communes" selon la nomenclature des professions ouvrières des armées ; qu'ayant opté lors de sa radiation des cadres pour une pension ouvrière liquidée en application de la loi du 2 août 1949, c'est à bon droit que sa pension de retraite a été calculée sur la base des émoluments correspondant au salaire le plus élevé pouvant être perçu dans la profession de maître ouvrier ajusteur ; que la circonstance que sa qualification lui permettait de passer un essai professionnel donnant accès, en cas de réussite, à la catégorie supérieure des professions aéronautiques ne saurait lui conférer un droit à bénéficier d'une retraite calculée sur la base des émoluments perçus par un ouvrier aéronautique hors classe C, chef d'équipe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense portant refus de réviser sa pension de retraite ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01697
Date de la décision : 26/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-04-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - EMOLUMENTS DE BASE


Références :

Loi 49-1097 du 02 août 1949
Loi 59-1479 du 28 décembre 1959


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-26;98bx01697 ?
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