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26/03/2001 | FRANCE | N°99BX00961

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 mars 2001, 99BX00961


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 1999, présentée par M. Jean Charles X... domicilié 228, CD10, Villa "L'Ecureuil", Saint-Maixant (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 12 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a rejeté sa demande dirigée contre la décision du recteur de l'académie de Bordeaux, en date du 26 février 1996, portant refus de réviser sa pension

de retraite ;
- d'annuler cette décision ;
- de le renvoyer deva...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 1999, présentée par M. Jean Charles X... domicilié 228, CD10, Villa "L'Ecureuil", Saint-Maixant (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 12 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a rejeté sa demande dirigée contre la décision du recteur de l'académie de Bordeaux, en date du 26 février 1996, portant refus de réviser sa pension de retraite ;
- d'annuler cette décision ;
- de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension à laquelle il estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ;
Considérant que M. X..., professeur de lycée professionnel du premier grade, a été promu au deuxième grade à compter du 1er septembre 1992 ; que du 1er novembre 1987 au 31 octobre 1992 il a été placé en congé de longue durée puis du 1er novembre 1992 au 31 octobre 1993 en disponibilité d'office ; que, sur sa demande, M. X... a été admis à la retraite à compter du 1er novembre 1993 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite sa pension de retraite a été calculée sur la base des émoluments afférents au premier grade de professeur de lycée professionnel, et lui a été concédée par arrêté du 8 novembre 1993, pour compter du 1er novembre 1993 ; que par lettre du 16 février 1996, M. X... a demandé la révision de sa pension afin que celle-ci soit calculée sur la base des émoluments correspondant au deuxième grade de professeur de lycée professionnel ;
Considérant que pour justifier cette demande M. X... soutient que l'administration aurait commis une erreur de fait en considérant qu'il n'avait pas détenu le deuxième grade pendant six mois alors qu'elle lui a délivré onze bulletins de paye sur lesquels ce grade figure ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que c'est en raison de sa position statutaire de disponibilité d'office que l'administration n'a pas retenu ladite période ; que, dès lors, et contrairement à ce qu'il prétend, cette argumentation ne peut relever que de l'erreur de droit dont la révision devait être demandée dans le délai d'un an fixé à l'article L. 55 précité ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a reçu notification de son brevet de pension à la fin de l'année 1993 ; que, dans ces conditions, sa demande de révision a été présentée après l'expiration dudit délai ; que la pension qui lui a été concédée est donc devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 1996 portant refus de réviser sa pension de retraite ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00961
Date de la décision : 26/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE - CARACTERE DES PENSIONS CONCEDEES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES.

PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE - CONTENTIEUX - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS SPECIALES DES PENSIONS - REGLES COMMUNES AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL ET A LA COUR REGIONALE DES PENSIONS - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAI DE RECOURS (POINT DE DEPART - EXPIRATION DU DELAI - DECISIONS CONFIRMATIVES - PROCEDURE DE CONCILIATION PREALABLE).


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L55, L15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-26;99bx00961 ?
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