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27/03/2001 | FRANCE | N°00BX00666

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 mars 2001, 00BX00666


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2000, présentée par la société de DEDOUANEMENT ET DE TRANSIT MARTINIQUAIS (SODETRAM), dont le siège est situé Zone de fret, Immeubles des transitaires, 97232 Lamentin ;
La société SODETRAM demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance n? 9904960, en date du 3 février 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 1999 du directeur des services fiscaux de la Martinique rejetant sa demande de plafonnement en fon

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2000, présentée par la société de DEDOUANEMENT ET DE TRANSIT MARTINIQUAIS (SODETRAM), dont le siège est situé Zone de fret, Immeubles des transitaires, 97232 Lamentin ;
La société SODETRAM demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance n? 9904960, en date du 3 février 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 1999 du directeur des services fiscaux de la Martinique rejetant sa demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1997 ;
2?) d'ordonner le dégrèvement des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
La société SODETRAM ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes, pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire ..." ; et qu'aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "1. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3, 5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ..." ;
Considérant qu'une demande tendant à obtenir le plafonnement de la cotisation de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée produite constitue, au sens des dispositions susrappelées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, une réclamation contentieuse, et est ainsi soumise aux conditions de délai fixées par les articles R. 196-2 et le cas échéant R. 196- 3 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le délai de réclamation dont disposait la société SODETRAM en vertu des dispositions précitées du a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, applicables en l'espèce, pour présenter sa demande de plafonnement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997, expirait le 31 décembre 1998 ; que, par suite, la demande qu'elle a présentée le 8 juin 1999 au centre des impôts de Fort-de-France était tardive et, par conséquent, irrecevable ; qu'elle n'est, dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande à fin de réduction de la taxe professionnelle dont il s'agit ;
Article 1er : La requête de la société de DEDOUANEMENT ET DE TRANSIT MARTINIQUAIS (SODETRAM) est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00666
Date de la décision : 27/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT.


Références :

CGI 1647 B sexies
CGI Livre des procédures fiscales L190, R196-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-27;00bx00666 ?
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