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27/03/2001 | FRANCE | N°96BX34573

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 mars 2001, 96BX34573


Vu, enregistrée le 3 septembre 1997 au greffe de la cour, l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, le dossier du recours formé par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE contre le jugement n? 951419 du tribunal administratif de Cayenne en date du 23 octobre 1996 ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le 20 décembre 1996, présenté par le MINISTRE DE L'

EDUCATION NATIONALE ;
LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE...

Vu, enregistrée le 3 septembre 1997 au greffe de la cour, l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, le dossier du recours formé par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE contre le jugement n? 951419 du tribunal administratif de Cayenne en date du 23 octobre 1996 ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le 20 décembre 1996, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour d'annuler l'article 2 du jugement n? 951419, en date du 23 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a enjoint à l'Etat de rétablir M. Y... dans ses droits et de lui rembourser les prélèvements opérés sur son traitement après l'annulation des arrêtés interministériels du 10 janvier 1995 mettant fin à ses fonctions de conseiller en formation continue au GRETA de X..., du 4 juillet 1995 l'affectant au collège de Cayenne à compter du 1er septembre 1995 et du 5 septembre 1995 complétant ce dernier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 90-165 du 20 février 1990 relatif au régime indemnitaire des personnels relevant du ministre de l'Education nationale qui exercent les fonctions de conseiller en formation continue ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Vu le décret n? 97-457 du 9 mai 1997 et notamment son article 5 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision, par le même jugement ou le même arrêt ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son mémoire enregistré le 19 septembre 1996 devant le tribunal administratif de Cayenne, M. Y... a présenté des conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'exécution immédiate du jugement à intervenir et à ce que, passé le délai d'un mois, en l'absence d'exécution, l'Etat soit condamné à une astreinte de 1 000 F par jour ; qu'en estimant, d'une part, que de telles conclusions étaient présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part, qu'elles justifiaient, compte tenu de l'annulation, prononcée par l'article 1er du jugement attaqué, de l'arrêté du 10 janvier 1995 mettant rétroactivement fin aux fonctions de conseiller en formation continue exercées par l'intéressé, que l'Etat fût condamné à restituer à M. Y... les prélèvements effectués sur son traitement, lesquels correspondaient aux indemnités prévues en faveur des personnels exerçant les fonctions de conseillers en formation continue, le tribunal administratif n'a pas statué ultra petita ; que le moyen tiré de l'irrégularité dudit jugement n'est, par suite, pas fondé ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 20 février 1990 : "L'attribution de l'indemnité prévue par le présent décret est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Cette indemnité est exclusive de l'attribution de toute autre indemnité au titre des mêmes fonctions" ;
Considérant que dans son article 1er le jugement attaqué a annulé l'arrêté du 10 janvier 1995 mettant fin, à compter du 1er septembre 1993, aux fonctions de M. Y... en qualité de conseiller en formation continue au GRETA de X... et, par voie de conséquence, l'arrêté du 4 juillet 1995 l'affectant au collège de Cayenne et celui du 5 septembre 1995 le complétant ; que cet article, qui n'est pas frappé d'appel, a l'autorité de la chose jugée ; qu'ainsi, les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n'être jamais intervenus ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. Y... a exercé effectivement l'activité de conseiller en formation continue à l'Institut d'études supérieures de la Guyane de l'université des Antilles et de la Guyane jusqu'à la rentrée scolaire 1995-1996 ; qu'il avait, par suite, droit au bénéfice de l'indemnité prévue par l'article 2 du décret du 20 février 1990 au titre de la période qui a couru de septembre 1993 à septembre 1995 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Cayenne a enjoint à l'Etat de rétablir M. Y... dans ses droits et de lui rembourser les prélèvements opérés sur son traitement à raison des indemnités perçues en application du décret du 20 juin 1990 susvisé ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que, si dans ses mémoires, enregistrés les 18 et 26 mars 1998, M. Y... avait demandé que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 6 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, il a dans ses mémoires enregistrés les 27 et 29 mai 1998 expressément renoncé à ces conclusions ; que, dès lors, il n'y a pas lieu pour la cour de statuer sur lesdites conclusions ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté. - - 96BX34573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX34573
Date de la décision : 27/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code de justice administrative L911-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Décret du 20 juin 1990
Décret 90-165 du 20 février 1990 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-27;96bx34573 ?
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