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27/03/2001 | FRANCE | N°98BX00171

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 mars 2001, 98BX00171


Vu la requête, enregistrée le 4 février 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Alain X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle l'indivision formée entre Mme veuve Marcel X... et ses enfants, Yves et Alain, a été assujettie au titre de l'année 1994 à raison d'un immeuble situé au ... V à Bordeaux ;
2?) de lui accorder la réduction de la

cotisation en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général ...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Alain X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle l'indivision formée entre Mme veuve Marcel X... et ses enfants, Yves et Alain, a été assujettie au titre de l'année 1994 à raison d'un immeuble situé au ... V à Bordeaux ;
2?) de lui accorder la réduction de la cotisation en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier soumis au tribunal administratif que les premiers juges ne se sont pas mépris sur l'étendue des conclusions dont ils étaient saisis, lesquelles tendaient à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle l'indivision formée entre Mme veuve Marcel X... et ses enfants, Yves et Alain, a été assujettie au titre de l'année 1994 ; que si le jugement vise la demande de M. X... comme tendant à la décharge de ladite imposition, cette erreur est, en l'espèce, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur les conclusions à fin de réduction de la taxe foncière :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ( ...) est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. III. 1. Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative des locaux loués au 1er janvier 1974 sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n? 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, est constituée par le plus faible des deux chiffres suivants : Soit la valeur locative déterminée dans les conditions prévues au I ; Soit le loyer réel à la date du 1er janvier 1970 affecté de coefficients triennaux correspondant aux augmentations de loyers intervenues depuis cette date, sans qu'il soit tenu compte des majorations pour insuffisance d'occupation ou pour usage professionnel. Les périodes retenues pour le calcul et l'application de ces coefficients sont celles prévues pour les actualisations. Ces coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (?) 2. Lorsqu'un local cesse d'être soumis à la réglementation des loyers établie par la loi précitée, la valeur locative est déterminée dans les conditions prévues au I, à compter du 1er janvier de l'année suivante." ;
Considérant que M. X... ne conteste pas, devant la cour, que les deux logements situés dans l'immeuble sis ... ont cessé, antérieurement au 1er janvier 1994, d'être soumis à la réglementation des loyers établie par la loi précitée du 1er septembre 1948 modifiée ; que la circonstance, à la supposer même établie, que les loyers de ces deux appartements seraient d'un faible montant est sans aucune incidence sur la détermination de la valeur locative dudit immeuble, laquelle a été fixée au titre de 1994, conformément aux dispositions du 2 du paragraphe III de l'article 1496 précité, par comparaison avec celle de locaux de référence dans les conditions susmentionnées du paragraphe I de cet article ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : "Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés." ; que l'article 1403 du même code dispose : "Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire." ;
Considérant qu'il est constant que la contribution foncière en litige a été imposée au rôle de 1994 au nom de l'indivision formée entre Mme veuve Marcel X... et ses enfants Yves et Alain, en conformité avec les mentions portées au fichier immobilier à la date du 1er janvier 1994, et par une exacte application des dispositions de l'article 1403 susmentionnées ; que M. X... ne peut utilement "s'étonner" de ce qu'aucune mutation cadastrale n'avait été effectuée depuis le décès de sa mère, Mme veuve Marcel X..., survenue en 1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Alain X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1496, 1402, 1403
Loi du 01 septembre 1948


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 27/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00171
Numéro NOR : CETATEXT000007497488 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-27;98bx00171 ?
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