Vu la requête, enregistrée le 27 février 1997 au greffe de la cour, présentée par Mme Marie X..., demeurant ..., (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 7 novembre 1996, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre, d'une part, la décision implicite de refus du président du conseil général de l'Ariège née du silence gardé pendant plus de deux mois à compter de la saisine par l'intéressée, le 8 février 1996, de la commission d'accès aux documents administratifs, de faire droit à sa demande de communication du certificat d'abandon signé par sa mère, de "son véritable acte de naissance" et d'autre part, contre le refus de communication de son dossier médical ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n? 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : "Sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande ..." ; que selon les dispositions du troisième alinéa de l'article 2 du décret du 28 avril 1988, la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs est obligatoire préalablement à tout recours contentieux ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi d'ailleurs que l'indique l'avis du 14 mars 1996 de la commission d'accès aux documents administratifs, que le certificat d'abandon signé par la mère de la requérante ainsi que son acte de naissance portant le nom de sa mère soient détenus par les services du département de l'Ariège ; que le refus de communiquer des documents inexistants ne saurait être entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes du mémoire enregistré le 20 septembre 1996 au greffe du tribunal administratif, que Mme X... demandait à celui-ci de lui faire obtenir le dossier médical que devait détenir l'hôpital de Foix où elle avait été admise pour le traitement d'une maladie des yeux et cela afin de savoir si cette maladie était congénitale et susceptible d'être transmise à sa descendance ; que, si Mme X... entendait ainsi demander également l'annulation d'une décision lui refusant cette communication, il est constant que cette demande n'a pas été précédée d'une saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs, comme le prévoit l'article 2 précité du décret du 28 avril 1988, et ne pouvait donc être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 7 novembre 1996, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de Mme X... tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte à l'administration de communiquer les documents susmentionnés doivent être également rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Marie X... est rejetée.