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29/03/2001 | FRANCE | N°97BX00775

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 mars 2001, 97BX00775


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1997 au greffe de la cour, présentée par Mme Nicole X..., demeurant ... (Charente-Maritime) ;
Mme X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 5 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l' annulation de la décision en date du 28 juillet 1993 par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a rejeté son recours administratif relatif à l'imputabilité à l'accident de service survenu en 1976, de l'arrêt de travail du 13 au 27 novembre 1992 et à la communication des rappo

rts d'expertise ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1997 au greffe de la cour, présentée par Mme Nicole X..., demeurant ... (Charente-Maritime) ;
Mme X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 5 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l' annulation de la décision en date du 28 juillet 1993 par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a rejeté son recours administratif relatif à l'imputabilité à l'accident de service survenu en 1976, de l'arrêt de travail du 13 au 27 novembre 1992 et à la communication des rapports d'expertise ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de mettre en demeure l'administration, sous astreinte, de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité à l'accident de service survenu en 1976, de l'arrêt de travail litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X..., le jugement attaqué ne comporte aucune contradiction dans ses motifs relatifs à la non imputabilité de l'arrêt de travail dont a bénéficié la requérante, du 13 au 27 novembre 1992, à l'accident de service dont elle a été victime, le 11 octobre 1976 ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 34.2?, 2ème alinéa de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Si la maladie provient ( ...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ;
Considérant que Mme X..., a été victime, le 11 octobre 1976, d'un accident de service, consolidé le 9 septembre 1977, pour lequel il lui a été reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % en raison de la lombalgie résultant de cet accident ; que souffrant de douleurs lombalgiques, elle a bénéficié d'un arrêt de travail du 13 au 27 novembre 1992 ; que le recteur de l'académie de Poitiers a refusé, par décision du 24 février 1993, l'imputabilité de cet arrêt de travail à l'accident de service précité ; que par une décision du 28 juillet 1993, le recteur a rejeté le recours administratif de Mme X... dirigé contre cette dernière décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise médicale du Docteur Y..., du 3 décembre 1992, que Mme X... souffre d'une pathologie de type dégénérative non imputable au traumatisme subi lors de l'accident survenu en 1976 et d'une névrose lombalgique qui ne résulte pas directement et exclusivement de cet accident, malgré les conclusions contraires d'une expertise effectuée en mai 1993 à la demande de la requérante ; que ni la circonstance que n'existait aucun état pathologique antérieur au niveau des vertèbres lombaires, ni le fait que l'ensemble des précédents arrêts maladie de Mme X... aient été rattachés à l'accident de service survenu en 1976, ne suffissent à établir que l'appréciation de l'expert faite en décembre 1992 sur la non imputabilité de l'arrêt de travail du 13 au 27 novembre 1992, à cet accident de service, serait erronée ; que la commission départementale de réforme, après examen du dossier médical de la requérante a d'ailleurs émis, à deux reprises, un avis défavorable à la prise en charge de l'arrêt de travail de Mme X... sur le fondement de l'article 34.2?, 2ème alinéa de la loi du 11 janvier 1984 précité ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00775
Date de la décision : 29/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE


Références :

Loi du 11 janvier 1984 art. 34


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-29;97bx00775 ?
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