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29/03/2001 | FRANCE | N°98BX00158

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 mars 2001, 98BX00158


Vu la requête, enregistrée le 2 février 1998 au greffe de la cour, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., (Vienne) ;
Mme X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 16 décembre 1997, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de refus de l'Association foncière de Surin, née du silence gardé pendant plus de deux mois à compter de la saisine par l'intéressée, le 20 mai 1997, de la commission d'accès aux documents administratifs, de faire

droit à sa demande de communication des actes et délibérations divers du c...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 1998 au greffe de la cour, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., (Vienne) ;
Mme X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 16 décembre 1997, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de refus de l'Association foncière de Surin, née du silence gardé pendant plus de deux mois à compter de la saisine par l'intéressée, le 20 mai 1997, de la commission d'accès aux documents administratifs, de faire droit à sa demande de communication des actes et délibérations divers du conseil municipal, de la commission communale et de la commission départementale relatifs à l'assiette des ouvrages collectifs prévus sur le territoire de la commune de Surin (Vienne) dans le cadre du remembrement ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n? 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande ;
Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 16 décembre 1997, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a décidé que, pour le motif que postérieurement à l'introduction de sa demande, Mme X... avait été informée de la possibilité qui lui avait été offerte par l'Association foncière de Surin de prendre connaissance en mairie de Surin des documents administratifs dont elle demandait la communication, il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande d'annulation de la décision implicite de cette association de lui refuser la communication desdits documents ; qu'il ressort toutefois des pièces produites en appel par Mme X..., que les services de la mairie de Surin ont refusé à la requérante, le 18 novembre 1997, la communication des documents en question ; que, si l'Association foncière de Surin soutient qu'elle aurait adressé à Mme X... les documents qu'elle demandait, cette allégation, contestée par Mme X..., n'est corroborée par aucune des pièces du dossier ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision implicite de refus de l'Association foncière de Surin de lui communiquer les documents administratifs qu'elle demandait ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant que les documents administratifs demandés par Mme X... étaient communicables au sens de la loi du 1er juillet 1978 ; que, d'ailleurs, la commission d'accès aux documents administratifs a donné le 12 juin 1997, un avis favorable à leur communication ; que, dès lors, la décision implicite par laquelle l'Association foncière de Surin a refusé cette communication est illégale et doit être annulée ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 décembre 1997 et la décision implicite de refus de l'Association foncière de Surin, née du silence gardé pendant plus de deux mois à compter de la saisine par l'intéressée, le 20 mai 1997, de la commission d'accès aux documents administratifs, de faire droit à sa demande de communication des actes et délibérations divers du conseil municipal, de la commission communale et de la commission départementale relatifs à l'assiette des ouvrages collectifs prévus sur le territoire de la commune de Surin (Vienne) dans le cadre du remembrement, sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00158
Date de la décision : 29/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-29;98bx00158 ?
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