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29/03/2001 | FRANCE | N°99BX01588

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 mars 2001, 99BX01588


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1999 par laquelle M. X..., demeurant ... (Haute-Vienne) demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 20 mai 1999 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du ministre de l'intérieur de le promouvoir au grade de brigadier-major ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 95-654 du 9 mai 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement aver

ties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1999 par laquelle M. X..., demeurant ... (Haute-Vienne) demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 20 mai 1999 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du ministre de l'intérieur de le promouvoir au grade de brigadier-major ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 95-654 du 9 mai 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non recevoir opposées par le ministre :
Considérant, en premier lieu, que la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Limoges doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur, au recours gracieux qu'il avait formé prématurément le 29 mai 1996 contre le tableau d'avancement au grade de brigadier-major pour l'année 1996 ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que le tribunal administratif aurait invité M. X... à régulariser sa demande par la production de la décision attaquée ; qu'ainsi la fin de non recevoir opposée par le ministre et tirée du défaut de production de la décision attaquée doit être écartée ;
Considérant, en second lieu, que la requête de M. X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 20 mai 1999 a été enregistrée au greffe de la cour, le 6 juillet 1999, avant l'expiration des délais de recours contentieux ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par le ministre tirée de la tardiveté de la requête doit être elle aussi écartée ;
Sur la légalité de la décision de refus de promotion au grade de brigadier-major :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret n? 95-654 du 9 mai 1995 : "Les fonctionnaires postulant à un avancement de grade sont tenus de souscrire préalablement l'engagement d'accepter le poste qui leur sera proposé dans leur nouveau grade. Les fonctionnaires qui n'ont pas souscrit un tel engagement ne sont pas pris en compte pour l'établissement du tableau d'avancement" ;
Considérant que le document daté du 12 mars 1996 dressant la liste des postes auxquels les candidats à l'avancement au grade de brigadier-major de la police nationale sont tenus de postuler afin que leur candidature soit prise en compte, au titre du tableau d'avancement à ce grade, pour l'année 1996, a été communiqué à M. X... ; que si celui-ci soutient qu'il aurait été écarté de l'avancement au poste de brigadier-major auquel il avait, statutairement vocation, au motif qu'il n'avait pas postulé pour trois postes vacants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission administrative paritaire compétente ait, dans sa séance des 21 et 22 mai 1996, retenu des critères étrangers au mérite et à la valeur professionnels des fonctionnaires concernés, pour établir la proposition de tableau d'avancement litigieuse ; qu'en alléguant qu'il aurait dû bénéficier de la promotion au grade de brigadier-major en raison, d'une part, du classement retenu par la commission administrative paritaire interdépartementale et, d'autre part, du nombre de postes demeurés vacants après le mouvement des mutations, le requérant n'établit pas que le refus de promotion le concernant serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01588
Date de la décision : 29/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT


Références :

Décret 95-654 du 09 mai 1995 art. 18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-29;99bx01588 ?
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