Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 1999, par laquelle M. X..., demeurant ..., demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 3 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'IUFM Antilles-Guyane à lui payer la somme de 920.000 F en réparation du préjudice subi à l'occasion des opérations de recrutement sur des emplois de maîtres de conférences auxquels il a concouru, en 1991 ;
- condamne l'IUFM Antilles-Guyane à lui payer la somme de 920.000 F assortie des intérêts de droit à compter du 8 novembre 1994;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108. Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat :
1? Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir ;
2? Les litiges en matière d'élections ;
3? Les litiges en matière de contraventions de grande voirie ;
4? Les litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
5? Les litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés ;
6? Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci" ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'échec de son recrutement par l'IUFM des Antilles et de la Guyane, ne se rapportent pas à l'une des matières énumérées par l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'introduction de la requête, et dispensées du ministère d'avocat ; que M. X... n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article R.109 de ce code qui ne s'appliquent qu'aux requêtes et mémoires présentés devant le tribunal administratif ; que, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir au ministère d'avocat, sa requête n'est pas recevable et doit, par suite, être rejetée ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.