Vu la requête, enregistrée le 4 août 1999 au greffe de la cour, présentée par Mme Martine X..., demeurant ... de Lévis, (Tarn) ;
Mme X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 25 mai 1999, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal enjoigne au directeur régional de France Télécom de la réintégrer et de condamner l'exploitant public à lui verser la somme de 9 162,66 F à compter du 1er janvier 1997 jusqu'à sa nomination ;
2?) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 27.487, 98 F ;
3?) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 200 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de réintégration :
Considérant que, le 10 mars 1997, postérieurement à l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif, La Poste a réintégré Mme X... au centre de traitement du courrier d'Albi ; qu'ainsi, les conclusions sont, sur ce point, devenues sans objet ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant, d'une part, que les conclusions de Mme X... tendant à l'octroi d'une indemnité n'ont pas été précédées d'une demande préalable auprès de l'exploitant public ; que, par suite, le contentieux n'ayant pas été lié, de telles conclusions sont irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que Mme X... demande un rappel de salaires à compter du 5 décembre 1996 alors que dans sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse, elle avait fixé ce point de départ au 1er janvier 1997 ; que, dès lors, les conclusions portant sur ce surplus sont nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que si Mme X... demande l'annulation de la décision par laquelle France Télécom a nommé une autre personne qu'elle à Albi, de telles conclusions présentées pour la première fois en appel sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que France Télécom qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Martine X... est rejetée.