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09/04/2001 | FRANCE | N°97BX00509

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 avril 2001, 97BX00509


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1997, présentée pour Mme Odile X... demeurant résidence Labour, les Jardins d'Arcadie à Anglet (Pyrénées-Atlantiques) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés des 22 juin 1988 et 11 juillet 1988 du président du conseil général de la Charente-Maritime, le premier mettant fin à son détachement auprès du département des Pyrénées-Atlantiques à compter du 16 septembre 1

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1997, présentée pour Mme Odile X... demeurant résidence Labour, les Jardins d'Arcadie à Anglet (Pyrénées-Atlantiques) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés des 22 juin 1988 et 11 juillet 1988 du président du conseil général de la Charente-Maritime, le premier mettant fin à son détachement auprès du département des Pyrénées-Atlantiques à compter du 16 septembre 1988 et la réintégrant à la même date dans les services du département de la Charente-Maritime, le second la mettant à la retraite à compter du 16 septembre 1988, ensemble la décision du 29 mars 1993 rejetant son recours gracieux ;
- d'annuler les deux arrêtés ci-dessus cités ;
- de condamner le département de la Charente-Maritime à lui verser 10 000 F au titre des frais de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n? 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., infirmière-chef titulaire auprès du département de la Charente-Maritime, a été détachée sur un poste d'infirmière auprès du département des Pyrénées-Atlantiques ; que par un premier arrêté en date du 22 juin 1988, le président du conseil général de la Charente-Maritime a mis fin à son détachement à compter du 16 septembre 1988 et l'a réintégrée à cette même date dans les services du département ; que par un deuxième arrêté pris par cette même autorité le 11 juillet 1988, Mme X... a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 16 septembre 1988 ; qu'en application du décret n? 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, une pension de retraite lui a été concédée, calculée sur la base des émoluments perçus pendant les six derniers mois de son activité en qualité d'infirmière ; qu'elle sollicite l'annulation des deux arrêtés précités en faisant valoir que sa pension aurait dû être calculée par référence à sa qualité d'infirmière-chef ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture des deux arrêtés litigieux que Mme X... a été réintégrée dans les services du département de la Charente-Maritime en qualité d'infirmière-chef et admise à faire valoir ses droits à la retraite en cette qualité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il a été mis fin à son détachement dans des conditions irrégulières au motif qu'elle aurait été réintégrée en qualité d'infirmière, manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que la décision portant admission à la retraite ne crée aucun droit au profit de l'agent quant au régime de sa pension, seule la décision portant liquidation de la pension déterminant l'étendue de ses droits ; que, par suite, l'argumentation de la requérante relative aux cotisations de retraite qu'elle a versées et aux modalités de calcul de sa pension de retraite, est inopérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de la Charente-Maritime, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X... une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00509
Date de la décision : 09/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-04-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - EMOLUMENTS DE BASE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 65-773 du 09 septembre 1965


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-04-09;97bx00509 ?
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