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09/04/2001 | FRANCE | N°97BX01485

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 avril 2001, 97BX01485


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 août 1997 sous le n? 97BX01485, la requête présentée pour Mme ASCENCAO X... demeurant ... (Corrèze) ;
Mme ASCENCAO X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 26 juin 1997 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Brive à lui payer les sommes de 3 954,12 F, 10 690,57 F et 100 000 F en réparation des dommages subis par son immeuble suite aux travaux d'aménagement d'un passage souterrain sous la voie SNCF effectués par la

ville à proximité immédiate de cet immeuble et à ce que soit désig...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 août 1997 sous le n? 97BX01485, la requête présentée pour Mme ASCENCAO X... demeurant ... (Corrèze) ;
Mme ASCENCAO X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 26 juin 1997 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Brive à lui payer les sommes de 3 954,12 F, 10 690,57 F et 100 000 F en réparation des dommages subis par son immeuble suite aux travaux d'aménagement d'un passage souterrain sous la voie SNCF effectués par la ville à proximité immédiate de cet immeuble et à ce que soit désigné un expert afin de chiffrer le coût de consolidation de l'immeuble ;
- de condamner la ville de Brive à lui régler les sommes susindiquées ;
- de condamner la ville de Brive aux dépens ;
- de dispenser Mme ASCENCAO X... de consignation pour frais d'expertise en raison du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les collectivités publiques sont responsables des dommages causés à des tiers par des travaux qu'elles font effectuer, il appartient à la victime d'un tel dommage d'apporter la preuve du lien de causalité entre les travaux publics et le dommage dont elle se plaint ;
Considérant, en premier lieu, que si Mme ASCENCAO X... demande la condamnation de la commune de Brive au paiement des sommes de 3 954,12 F et 10 690,57 F, correspondant à une facture relative au remplacement d'un velux et à la réparation de la toiture de son immeuble et à un devis relatif à des travaux de peinture, de pose de papier peint et de changement de verre, ainsi que d'une somme de 100 000 F en indemnisation de nuisances sonores et esthétiques, aucun élément du dossier ne permet d'établir, d'une part, le lien entre les travaux d'aménagement du souterrain sous la voie ferrée effectués en 1986 et 1987 par la ville de Brive et les travaux de réparation susindiqués, et d'autre part l'existence des nuisances alléguées ;
Considérant, en second lieu, que si Mme ASCENCAO X... demande à être indemnisée des frais de consolidation de son immeuble qui serait nécessaire en raison des fissurations qu'il présente et à ce que soit prescrit une expertise aux fins de chiffrer cette dépense, il ressort des pièces du dossier que les seules fissures dont il est fait mention ont été constatées, d'une part, par un constat d'huissier dressé avant les travaux d'aménagement du souterrain sous la voie ferrée et, d'autre part, par un rapport d'expertise établi le 8 janvier 1998 à la demande de la requérante, lequel fait état de fissures apparues suite à des travaux de dallage effectuées en 1988 soit postérieurement aux travaux litigieux et sans rapport avec eux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée que Mme ASCENCAO X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la commune de Brive tendant à l'octroi de frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme ASCENCAO X... à payer à la commune de Brive la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme ASCENCAO X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Brive tendant au paiement de frais irrépétibles sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01485
Date de la décision : 09/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-04-09;97bx01485 ?
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