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09/04/2001 | FRANCE | N°98BX00680

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 avril 2001, 98BX00680


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1998 par télécopie et confirmée le 22 avril 1998 par courrier adressé au greffe de la cour, présentée pour le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS (GET) dont le siège est ... par Maître X..., avocat ;
Le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 1er avril 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fort-de-France à lui payer une provision de 20 000 000 de francs en réparation

du préjudice qui lui a été causé par son éviction de la procédure de...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1998 par télécopie et confirmée le 22 avril 1998 par courrier adressé au greffe de la cour, présentée pour le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS (GET) dont le siège est ... par Maître X..., avocat ;
Le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 1er avril 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fort-de-France à lui payer une provision de 20 000 000 de francs en réparation du préjudice qui lui a été causé par son éviction de la procédure de délégation de service public des transports urbains ;
2?) de condamner la commune à lui payer ladite provision ;
3?) de condamner la commune de Fort-de-France à lui payer la somme de 100 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2001 :
- le rapport de M. Y... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant que le GET recherche la responsabilité de la commune de Fort-de-France à raison des fautes que celle-ci aurait commise d'une part dans l'exécution du contrat passé entre le GET et la ville le 7 février 1985 pour l'exploitation du service de transport urbain de voyageurs, d'autre part lors du non-renouvellement de cette convention et enfin à l'occasion de l'attribution de la délégation de service public à la société Setuff, par une délibération du 21 novembre 1995, annulée par un jugement du tribunal administratif de Fort-de-France devenu définitif ;
Considérant que dans l'état du dossier soumis à l'appréciation de la cour, l'existence d'une éventuelle faute de la commune intervenue dans le cours de l'exécution du contrat signé en 1985 n'est pas établie ; que le non renouvellement du contrat signé le 7 février 1985, lequel venait à expiration le 31 décembre 1995, n'apparaît pas fautif dans la mesure où il s'agit de la simple application des dispositions de la convention ; qu'enfin l'existence d'un lien de cause à effet entre la faute commise par la commune lors de l'attribution du marché à la société Setuff et un éventuel préjudice indemnisable du GET n'est pas établi ; que, dans ces conditions, l'existence de l'obligation de la commune de Fort-de-France n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, comme non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, le GET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fort-de-France à lui payer une provision ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Fort-de-France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au GET une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le GET à payer à la commune de Fort-de-France la somme de 6 000 F au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS est rejetée.
Article 2 : Le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS versera à la commune de Fort-de-France une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00680
Date de la décision : 09/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION


Références :

Code de justice administrative R541-1, L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-04-09;98bx00680 ?
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