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10/04/2001 | FRANCE | N°97BX01365

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 10 avril 2001, 97BX01365


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 22 juillet 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1?) d'annuler l'article 1er du jugement n? 94/982, en date du 27 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et du prélèvement de la contribution sociale de solidarité auxquels M. X... a été assujetti, au titre de l'année 1988 ;
2?) de rétablir M. X... à l'impô

t sur le revenu au titre de l'année 1988, à concurrence des cotisations su...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 22 juillet 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1?) d'annuler l'article 1er du jugement n? 94/982, en date du 27 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et du prélèvement de la contribution sociale de solidarité auxquels M. X... a été assujetti, au titre de l'année 1988 ;
2?) de rétablir M. X... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1988, à concurrence des cotisations supplémentaires dont il a été déchargé, soit 417 575 F en droits et pénalités, et du prélèvement de 1 %, soit 7 579 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 N bis du code général des impôts : "Les moins-values réalisées sur les biens et droits désignés aux articles 150 A à 150 A ter ne sont pas déductibles des revenus imposables du contribuable" ; que si ces dispositions font obstacle à l'imputation des moins-values immobilières sur les plus-values de même nature, elles ne s'opposent pas à ce que la plus-value unique résultant d'une vente en bloc d'un immeuble acquis par fractions successives soit calculée en faisant la somme algébrique de chacune des différences constatées, quel qu'en soit le sens, entre le prix révisé conformément aux dispositions de l'article 150 K du code général des impôts, de chacune des acquisitions successives et de la part correspondante du prix de vente de l'immeuble, les différences positives étant en outre réduites de l'abattement prévu par les dispositions de l'article 150 M de ce code ;
Considérant que M. X..., chirurgien dans la SCI de la clinique Lafourcade, avait acquis, dans celle-ci, 643 parts en 1966, 720 parts en 1973, 2 317 parts en 1978, 1 114 parts en 1979 et 3 069 parts en 1983 ; qu'ainsi, il détenait au total 18 % du capital social de la société ; qu'à l'occasion de son départ en retraite, M. X... a, le 21 novembre 1988, vendu, en une seule fois, par un seul acte, à la SA Cardiologie de la Maison Blanche, la totalité des parts qu'il détenait dans la SCI de la clinique Lafourcade ; qu'une telle cession constitue une vente unique, générant une plus-value ou une moins-value unique ; que la différence négative entre le prix d'acquisition des 643 parts initiales et la fraction correspondante du prix de vente s'est élevée à 1 305 331 F ; que la différence positive entre le prix d'acquisition des 7 220 autres parts et la fraction correspondante du prix de vente des biens cédés s'est élevée, après application de l'abattement prévu par les dispositions de l'article 150 M du code général des impôts, à 2 712 173 F ; que M. X... était en droit de procéder dans sa déclaration à la somme algébrique de ces deux différences ;
Considérant qu'il résulte de ce qu'il a été dit ci-dessus que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accordé, à M. X..., une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et du prélèvement de la contribution sociale de solidarité ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01365
Date de la décision : 10/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 150 N bis, 150 K, 150, 150 M


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-04-10;97bx01365 ?
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