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10/04/2001 | FRANCE | N°97BX02348

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 10 avril 2001, 97BX02348


Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour Mlle Y..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
Mlle Y... demande à la cour :
1?) de réformer le jugement en date du 16 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France n'a que partiellement accueilli sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
2?) de lui accorder la décharge totale des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tri...

Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour Mlle Y..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
Mlle Y... demande à la cour :
1?) de réformer le jugement en date du 16 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France n'a que partiellement accueilli sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
2?) de lui accorder la décharge totale des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales : "L'avis ... de la commission départementale ...est notifié au contribuable par l'administration des impôts" ; que cette disposition d'où résulte que l'administration ne peut mettre régulièrement en recouvrement une imposition sur laquelle un avis a été émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sans qu'au préalable ledit avis ait été effectivement notifié par ses soins au contribuable, est applicable dans tous les cas prévus par la loi de soumission d'un litige à la commission départementale et notamment dans le cas, prévu à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales à compter de l'entrée en vigueur de l'article 9-V de la loi n?87/502 du 8 juillet 1987, où cet organisme est saisi d'un différend ayant trait à la taxation d'office d'un contribuable sur le fondement de l'article L. 69 du même livre, à l'issue d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ou d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, Mlle Y... a, au titre des années 1981, 1982 et 1983, été assujettie à des suppléments d'impôt sur le revenu procédant notamment de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée, qui ont été mis en recouvrement le 29 juin 1990 après qu'en application des dispositions susmentionnées de la loi du 8 juillet 1987, le différend eut été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, laquelle a émis un avis le 12 mars 1990 ; que le pli contenant cet avis à été adressé au n?... alors que Mlle Y... avait son domicile au n?15 de la même voie et n'a jamais indiqué au service des impôts être domiciliée au n?86 ; que ce pli n'a pas été réclamé et a été retourné au service des impôts ; que s'il résulte de l'attestation du service des postes produite par l'administration que, conformément à la réglementation postale alors en vigueur, deux avis de mise en instance ont été déposés le 28 mai 1990 et le 9 juin 1990, cette attestation ne précise pas que ce dépôt a été effectué à une autre adresse que celle, erronée, du n?... ne saurait être regardée, dans ces conditions, comme établissant que Mlle Y... a été régulièrement informée de la mise en instance de ce pli ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'avis susmentionné de la commission a été régulièrement notifié à Mlle Y... ; que cette violation des dispositions de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales entraîne la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels a été assujettie Mlle Y... au titre des années 1981, 1982 et 1983 en tant qu'ils procèdent de la taxation d'office, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, de revenus d'origine indéterminée ; que la requérante est, dès lors, fondée à demander la réformation en ce sen s du jugement attaqué ;
Article 1er : Il est accordé décharge à Mlle Y... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 en tant qu'ils procèdent de la taxation d'office, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, de revenus d'origine indéterminée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 16 septembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02348
Date de la décision : 10/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R60-3, L76, L69
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-04-10;97bx02348 ?
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