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10/04/2001 | FRANCE | N°98BX00484

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 10 avril 2001, 98BX00484


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Claude Y... demeurant ... (Dordogne), par Me Z..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 décembre 1997 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation, qui lui a été notifiée le 11 août 1994 par avis à tiers détenteur, de payer la somme de 110.976 F correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1975 à 1977 et à des cotisatio

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Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Claude Y... demeurant ... (Dordogne), par Me Z..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 décembre 1997 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation, qui lui a été notifiée le 11 août 1994 par avis à tiers détenteur, de payer la somme de 110.976 F correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1975 à 1977 et à des cotisations de taxes foncières établies au titre des années 1979 à 1986, outre majoration ;
2?) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n? 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu le décret n? 67-1120 du 22 décembre 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la liquidation des biens de l'entreprise de négoce en machines agricoles et de vente de fuel domestique qu'exploitait M. Y... a été prononcée par jugement du 4 novembre 1977 ; que la clôture des opérations pour insuffisance d'actif ayant été prononcée le 17 juin 1994, le percepteur de Beaumont a délivré un avis à tiers détenteur pour le recouvrement d'une somme de 110.976 F correspondant, pour 107.104 F à un reliquat d'impôt sur le revenu dû au titre des années 1975 à 1977 et, pour le solde, à des cotisations de taxe foncière des années 1979 à 1986 ; que M. Y... qui a formé opposition à cet acte par une réclamation adressée au trésorier payeur général de la Dordogne le 18 août 1994, conteste son obligation de payer ladite somme en invoquant principalement la prescription de ces créances ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Sur le moyen tiré de la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article 1850 du code général des impôts, repris au premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leurs recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable", et qu'en vertu de l'article 1975 du même code, en partie repris au second alinéa du même article L. 274, le délai de quatre ans ainsi prévu est interrompu, notamment, par tous "actes interruptifs de la prescription" ; qu'aux termes de l'article 35 de la loi n? 67-1120 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens et la faillite personnelle, "Le jugement qui prononce ... la liquidation des biens suspend toute poursuite individuelle ? de la part des créanciers dont les créances nées avant le jugement constatant la cessation des paiements ..." ;
En ce qui concerne le reliquat d'impôt sur le revenu dû au titre des années 1975 à 1977 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le percepteur de Beaumont a produit à la liquidation des biens de M. Y... le 18 septembre 1978, à titre provisionnel, puis le 3 avril 1979 à titre définitif, la créance correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu mises en recouvrement le 29 mars 1979 au titre des années 1975, 1976 et 1977 ; que si le requérant avance que cette production n'aurait pas été effectuée dans les délais énoncés à l'article 47 du décret du 22 décembre 1967, pris pour l'application de la loi du 13 juillet 1967, alors en vigueur, ces allégations ne sont corroborées par aucun élément du dossier ; que, d'ailleurs, il résulte des pièces versées par l'administration que ces créances, ainsi produites, ont été admises pour un montant total de 132.770 F sur l'état arrêté par le syndic en vertu de l'article 42 de la loi précitée ; que, par suite, la production par le comptable desdites créances à la liquidation des biens de M. Y... a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription fixé par les dispositions susmentionnées de l'article 1850 du code général des impôts ; que le cours du nouveau délai de prescription ouvert par cette production a été suspendu jusqu'au jugement de clôture de la procédure pour insuffisance d'actif en date du 17 juin 1994 qui a rendu au comptable du trésor son droit de poursuite individuelle ; qu'ainsi, à la date de notification de l'avis à tiers détenteur, le 11 août 1994, l'action en vue du recouvrement du reliquat des impositions susmentionnées n'était pas prescrite ;
En ce qui concerne les cotisations de taxe foncière :
Considérant que M. Y... se borne à soutenir que les créances correspondant aux cotisations de taxe foncière des années 1979 à 1986 ont été éteintes du fait qu'elles n'ont pas été produites au passif de la liquidation des biens dans les délais prévus à l'article 47 du décret du 22 décembre 1967 ; que, toutefois, ces créances, qui sont nées postérieurement au jugement ayant prononcé la liquidation des biens, n'étaient pas soumises à la procédure collective ; qu'ainsi, et à défaut d'être assorti de tout autre élément, le moyen tiré de ce que la somme de 3.872 F restant due sur ces impositions n'aurait pas été exigible à la date de délivrance de l'avis à tiers détenteur litigieux ne saurait être accueilli ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant, en premier lieu, que M. Y... ne peut utilement soutenir que la lettre en date du 18 août 1994 par laquelle il a contesté la reprise des poursuites à son encontre aurait constitué une réclamation d'assiette, dès lors que les conclusions de la requête tendent exclusivement à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée par l'avis à tiers détenteur litigieux ;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne peut davantage utilement invoquer, sur le fondement implicite de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, les prescriptions d'une instruction de la direction de la comptabilité publique du 9 mars 1990 qui se borne à émettre des recommandations aux comptables publics ;

Considérant, enfin, que pour demander à être déchargé de son obligation de payer le reliquat d'impôt sur le revenu des années 1975 et 1976, au cours desquelles il était marié, M. Y..., qui était le contribuable au nom de qui devait être établi cet impôt, ne saurait utilement alléguer de la qualité de débiteur solidaire à laquelle serait tenue son ex conjointe sur le fondement de l'article 1685 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Claude Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Claude Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00484
Date de la décision : 10/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION


Références :

CGI 1850, 1975, 1685
CGI Livre des procédures fiscales L274
Décret du 28 novembre 1983 art. 1
Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 47
Loi 67-1120 du 13 juillet 1967 art. 35, art. 42


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-04-10;98bx00484 ?
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