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10/04/2001 | FRANCE | N°98BX02149

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 10 avril 2001, 98BX02149


Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour la S.A. LOGIDIS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat au barreau de Bordeaux ;
La S.A. LOGIDIS demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2?) de lui accorder la réduction des impositions contestées e

t, en attendant, d'ordonner le sursis à exécution ;
3?) de condamner l'Etat à...

Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour la S.A. LOGIDIS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat au barreau de Bordeaux ;
La S.A. LOGIDIS demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2?) de lui accorder la réduction des impositions contestées et, en attendant, d'ordonner le sursis à exécution ;
3?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse, président assesseur ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements qui a été adressée à la S.A. LOGIDIS précise suffisamment les motifs pour lesquels le service a estimé que cette société n'était pas éligible au régime d'exonération prévu à l'article 44 quater du code général des impôts et a permis à la société de présenter utilement ses observations sur ce point ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit, par suite, être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni même d'ailleurs aucune disposition de la charte du contribuable qu'un contribuable serait susceptible d'invoquer, le cas échéant, sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, n'impose à l'administration d'adresser au contribuable, lorsqu'il a utilisé la faculté qui lui est offerte par ladite charte de demander à rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur puis éventuellement l'interlocuteur départemental, une nouvelle réponse aux observations qu'il avait présentées sur les redressements notifiés ; que le moyen tiré du défaut d'envoi d'une telle réponse n'est donc pas fondé ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : " Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2? et 3?, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel leur création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'en vertu du III de l'article 44 bis : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en octobre 1986, date à laquelle elle a été créée et a commencé son activité, la S.A. LOGIDIS avait pour activité la vente de logiciels standard et de formation de marque LOGIDIS ; qu'il ressort des termes mêmes d'un "protocole" signé le 28 mars 1986 par le dirigeant de la société G.E.I.S.O., que cette activité, bien que récente, avait déjà, au moment de la signature de ce protocole, commencé à être exercée par la société G.E.I.S.O., et était prévue pour être transférée à une structure à créer devant accueillir les trois salariés de cette dernière société déjà attachés à cette activité ; que, dès le 15 octobre 1986, la S.A. LOGIDIS, créée le 16 octobre, a effectivement, conformément aux prévisions de ce protocole, recruté ces trois salariés quinze jours après leur licenciement par la société G.E.I.S.O. ; que le dirigeant et principal associé de la S.A. LOGIDIS au moment de sa création était également le dirigeant de la société G.E.I.S.O. au moment de la signature dudit protocole et en était encore le dirigeant au moment de la création de la S.A. LOGIDIS ; que ces éléments caractérisent la restructuration d'une activité préexistante ; qu'il s'ensuit que la société requérante ne saurait, en vertu des dispositions précitées, bénéficier du régime d'exonération prévu par l'article 44 quater ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" et qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ; que peuvent seuls se prévaloir de cette dernière disposition les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l'acte ou à l'opération qui a donné sa naissance à cette situation, sans que les autres contribuables puissent invoquer une rupture à leur détriment du principe d'égalité ; que si la S.A. LOGIDIS se prévaut de l'appréciation portée par l'administration sur la situation d'une entreprise nouvelle située dans la région de Nantes, elle ne justifie pas que la situation de fait de cette entreprise soit identique à la sienne ; qu'il s'ensuit qu'elle ne saurait bénéficier de la garantie instaurée par les dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. LOGIDIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante et ne saurait donc être condamné sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de la S.A. LOGIDIS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02149
Date de la décision : 10/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
CGI Livre des procédures fiscales L57, L10, L80 A, L80 B
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-04-10;98bx02149 ?
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