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10/04/2001 | FRANCE | N°99BX01163

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 10 avril 2001, 99BX01163


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1999 au greffe de la cour, présentée par Mme Christine X... demeurant lieu dit "Piles" Saint Amans à Castelculier (Lot-et-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 25 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ;
2?) d'annuler la décision par laquelle la remise gracieuse desdites cotisations lui a été refusée ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisc...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1999 au greffe de la cour, présentée par Mme Christine X... demeurant lieu dit "Piles" Saint Amans à Castelculier (Lot-et-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 25 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ;
2?) d'annuler la décision par laquelle la remise gracieuse desdites cotisations lui a été refusée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des écritures de Mme X... devant le tribunal administratif qu'elle doit être regardée comme ayant présenté des conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 1997 par laquelle le directeur des services fiscaux de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de remise gracieuse du reliquat des cotisations d'impôt sur le revenu dont elle demeurait redevable au titre des années 1993 et 1994 ; que le tribunal administratif de Bordeaux a omis de statuer sur lesdites conclusions ; que, par suite, il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer sur ces conclusions ;
Sur la fin de non recevoir opposée par l'administration devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L 247 du livre des procédures fiscales : "L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1? des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence " ; que les décisions statuant sur ces demandes peuvent être annulées si elles sont entachées d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, ou d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'en faisant état de sa situation de gêne, en précisant qu'elle ne disposait que d'un revenu mensuel de 2.200 F et qu'elle versait 1.366 F par mois à la caisse du comptable dans le cadre du plan d'apurement de sa dette qui s'élevait alors à environ 86.000 F, Mme X... a entendu soutenir que la décision attaquée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le directeur des services fiscaux n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la demande serait irrecevable comme dépourvue de tout moyen relevant du contentieux de l'excès de pouvoir ;
Sur la légalité de la décision du 15 octobre 1997 rejetant la demande de remise gracieuse :
Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la cour de connaître les motifs pour lesquels le directeur des services fiscaux de Lot-et-Garonne a pris cette décision ; que, dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions présentées par Mme X..., d'ordonner, sur ce point, un supplément d'instruction ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de Mme Christine X... tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 1997 rejetant sa demande de remise gracieuse.
Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 1997, il est ordonné un supplément d'instruction consistant de la part du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à faire connaître à la cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, les motifs au vu desquels le directeur des services fiscaux de Lot-et-Garonne a rejeté la demande, présentée par Mme Christine X..., de remise gracieuse du reliquat des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 dont elle demeurait alors redevable.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01163
Date de la décision : 10/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L247


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-04-10;99bx01163 ?
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