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12/04/2001 | FRANCE | N°96BX02023

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 avril 2001, 96BX02023


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 2 octobre 1996, 21 mai et 29 juillet 1997, 17 février, 15 juillet, 25 septembre et 20 octobre 1998, présentés par L'ASSOCIATION ECOLOGIE 86, domiciliée, ..., L'ASSOCIATION LA VIGILANTE, Bonneuil, à Valdivienne (Vienne), L'ASSOCIATION STOP-CIVAUX, ..., L'ASSOCIATION UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS DE LA VIENNE, ... et L'ASSOCIATION VIENNE NATURE, ... ;
L'ASSOCIATION ECOLOGIE 86 ET AUTRES demandent à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande

tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 1995 pa...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 2 octobre 1996, 21 mai et 29 juillet 1997, 17 février, 15 juillet, 25 septembre et 20 octobre 1998, présentés par L'ASSOCIATION ECOLOGIE 86, domiciliée, ..., L'ASSOCIATION LA VIGILANTE, Bonneuil, à Valdivienne (Vienne), L'ASSOCIATION STOP-CIVAUX, ..., L'ASSOCIATION UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS DE LA VIENNE, ... et L'ASSOCIATION VIENNE NATURE, ... ;
L'ASSOCIATION ECOLOGIE 86 ET AUTRES demandent à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 1995 par lequel le préfet de la Vienne a autorisé EDF à effectuer des rejets liquides non radioactifs dans la rivière La Vienne sur le territoire de la commune de Civaux ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 92.3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret 91.1283 du 19 décembre 1991 ;
Vu le décret n? 93.742 du 29 mars 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Clément, avocat d'Electricité de France ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté par jugement en date du 3 juillet 1996 la demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 6 juillet 1995 autorisant Electricité de France à effectuer des rejets liquides non radioactifs dans la rivière la Vienne présentées par les ASSOCIATIONS STOP-CIVAUX, UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS DE LA VIENNE, LA VIGILANTE, VIENNE NATURE et ECOLOGIE 86 au motif qu'aucune des personnes agissant au nom de ces associations n'avait justifié être régulièrement habilitée par l'organe statutairement compétent pour agir en justice au nom de l'association ;
Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 des statuts de L'ASSOCIATION VIENNE NATURE :"Le président représente l'association en justice" ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir d'engager une action en justice au nom de l'association ; qu'ainsi le président de L'ASSOCIATION VIENNE NATURE avait qualité pour former, au nom de cette association, un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté en date du 6 juillet 1995 du préfet de la Vienne autorisant Electricité de France à effectuer des rejets liquides non radioactifs dans la rivière la Vienne; que, par suite, le jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers rejetant pour irrecevabilité la demande d'annulation présentée par L'ASSOCIATION VIENNE NATURE est irrégulier et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les ASSOCIATIONS STOP-CIVAUX, UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS DE LA VIENNE, LA VIGILANTE, VIENNE NATURE et ECOLOGIE 86 devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande en tant qu'elle émane des ASSOCIATIONS STOP-CIVAUX, UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS DE LA VIENNE, LA VIGILANTE et ECOLOGIE 86 :
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Vienne :
En ce qui concerne la légalité du décret du 6 décembre 1993 :
Considérant que par une décision en date du 26 juillet 1996, le Conseil d'Etat a jugé qu'aucune modification apportée au projet de création par Electricité de France de deux tranches de la centrale nucléaire de Civaux soumis à l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique affectait de façon substantielle l'importance ou la destination de l'ouvrage et augmentait les risques de l'installation ; qu'ainsi le décret du 6 décembre 1993 autorisant cette création n'avait pas à être précédé d'une nouvelle enquête préalable ; que, par suite, le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de ce décret pour défaut d'enquête préalable, doit être, en tout état de cause, rejeté ;
En ce qui concerne les avis des communes :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 : "Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d'enquête est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête " ; qu'il est constant que trois communes consultées sur la demande d'autorisation attaquée ont donné leur avis hors du délai fixé par les dispositions précitées de l'article 5 ; que, dès lors, le préfet de la Vienne a pu à bon droit ne pas à les prendre en considération ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 33 du code du domaine public fluvial :"L'autorité compétente pour statuer après enquête publique sur une installation, un ouvrage, une activité ou des travaux soumis à autorisation en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, est le préfet du département sur le territoire duquel l'installation, l'ouvrage, l'activité ou les travaux doivent être réalisés. ( ...).Toutefois, en cas de désaccord du maire de l'une des communes sur le territoire desquelles l'enquête publique a été ouverte, et si l'objet de l'enquête fait partie d'un projet d'infrastructure du domaine public fluvial d'un coût supérieur à 12 millions de francs, il est statué par décret en Conseil d'Etat." ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la Vienne, au droit de Civaux où est implanté l'ouvrage de rejet des effluents liquides non radioactifs, appartienne au domaine public fluvial ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que l'objet de l'enquête, qui ne porte que sur l'autorisation litigieuse, fasse partie d'un projet d'infrastructure du domaine public fluvial d'un coût supérieur à 12 millions de francs ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 33 du code du domaine public fluvial manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 4 du décret du 29 mars 1993, l'arrêté préfectoral relatif à l'enquête publique est publié par voie d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres communes où l'opération est de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique ou sur la qualité, le régime ou le mode d'écoulement des eaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le rejet des effluents liquides non radioactifs produise des effets notables sur le mode d'écoulement de l'eau en amont du lieu de rejet, même s'il est prévu qu'en cas de faible étiage en aval du lieu de rejet, un soutien d'étiage sera assuré par l'ouverture de barrages situés en amont de ce lieu ; qu'ainsi, les communes situées en amont du lieu de rejet des effluents non radioactifs n'avaient pas à être consultées dans le cadre de la procédure de l'autorisation attaquée, même si certaines d'entre elles l'avaient été lors de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique de la création des deux tranches de la centrale de Civaux ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 6 du décret du 29 mars 1993 :

Considérant que selon les dispositions de l'article 6 précité, le dossier de demande d'autorisation est communiqué pour avis, s'il y a lieu, à la personne publique gestionnaire du domaine public fluvial ; que la partie domaniale de la Vienne est située à plus de trente cinq kilomètres du lieu de rejet des effluents ; que, par suite, le préfet de la Vienne n'était pas tenu de communiquer le dossier de demande d'autorisation au gestionnaire du domaine public fluvial ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 8 du décret du 29 mars 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de ce décret : "(..) Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête ( ...).En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire, qui ne peut être supérieur à deux mois. Il est statué par arrêté conjoint des préfets lorsque l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont réalisés sur plus d'un département" ;
Considérant, d'une part, que les effluents dont le rejet est autorisé proviennent d'une installation située dans le département de la Vienne, le rejet s'effectuant dans ce seul département ; que, par suite, le préfet de la Vienne était compétent pour prendre l'autorisation attaquée ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le dossier d'enquête publique a été reçu à la préfecture de la Vienne le 21 avril 1995 ; que, le préfet de la Vienne a statué le 6 juillet 1995, dans le délai de trois mois fixé par les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 29 mars 1993 ;
En ce qui concerne la compatibilité des rejets avec l'objectif de qualité de l'eau :
Considérant que l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation précise, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 29 mars 1993 susvisé, les incidences de l'opération sur la qualité de l'eau ; qu'il n'est pas établi que ces incidences seraient incompatibles avec l'objectif de qualité 1B de l'eau de la Vienne résultant des dispositions du décret n?91.1283 du 19 décembre 1991 ; que les taux de concentration des sulfates, chlorures et sodium prescrits par l'arrêté attaqué n'excèdent pas les valeurs fixées par l'agence de l'eau Loire-Bretagne pour respecter le classement 1B de la rivière ;
En ce qui concerne l'avis de la commission d'enquête publique :

Considérant que si les associations requérantes soutiennent que les "réserves" formulées dans l'avis de la commission d'enquête publique n'étaient pas levées le jour d'édiction de l'arrêté d'autorisation et notamment celles concernant la communication des résultats d'études, elles n'invoquent la méconnaissance d'aucun texte législatif ou réglementaire, ni n'apportent des précisions permettant d'apprécier le bien fondé de ce moyen ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'étude relative aux transferts entre la Vienne et les nappes phréatiques réalisée par le bureau de recherches géologiques et minières et l'étude du professeur X... sur les effets de la chloration, seules études concernant l'autorisation de rejet des effluents non radioactifs, ont été communiquées par Electricité de France au préfet le 12 mai 1995, suivant en celà les recommandations de la commission d'enquête ;
En ce qui concerne la compatibilité entre le projet autorisé et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux :
Considérant que selon les dispositions de l'articles 2.4 du décret du 29 mars 1993, la demande d'autorisation adressée au préfet comporte notamment un document précisant la compatibilité du projet avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ; qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de ce même décret, le dossier complet doit être communiqué pour information au président de la commission locale des eaux si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou porte effet dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et des gestions des eaux approuvé ; qu' à la date de l'arrêté attaqué, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux incluant dans son périmètre le département de la Vienne n'était pas approuvé ; qu'il n'est pas allégué que l'opération produirait des effets dans le périmètre d'un autre schéma d'aménagement et de gestion des eaux ; que, par suite, l'autorisation attaquée ne méconnaît pas les articles 2.4 et 6 du décret du 29 mars 1993 ;
En ce qui concerne le respect du principe de précaution :

Considérant qu'il est allégué que l'arrêté attaqué méconnaîtrait le principe de précaution, défini à l'article L.200-1 du code rural, selon lequel "l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économique acceptable" ;que si le préfet de la Vienne n'a pas attendu les conclusions d'une étude sur les rejets radioactifs liquides pour statuer, il disposait dès le 25 mai 1995 des deux études relatives aux modalités de transfert de l'eau de la Vienne vers les nappes phréatiques et sur les effets de la chloration ; qu'il a prescrit dans l'autorisation, après avoir analysé et apprécié la portée de l'ensemble des observations et études relatives à la demande d'autorisation de rejet des effluents, des mesures strictes afin de prévenir tout risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement ; que la méconnaissance du principe de précaution ne saurait provenir, ni du défaut de consultation pour avis du Conseil supérieur d'hygiène de France qui n'est pas prévue par le décret du 29 mars 1993 régissant l'ensemble de la procédure applicable à l'autorisation attaquée, ni de l'avis défavorable et des recommandations exprimées de la commission d'enquête dans l'hypothèse de la mise en route de deux réacteurs, ni encore de l'existence d'avis réservés ou défavorables de certaines communes et du comité de bassin ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne le respect du principe de participation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué a été pris selon la procédure fixée par le décret du 29 mars 1993 ; qu'en application de l'article 7 de ce décret, le préfet de la Vienne a fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête ; qu'il n'est pas contesté que ce rapport a été présenté au conseil départemental d'hygiène avec les prescriptions envisagées ; qu'il n'est pas non plus contesté que le dossier soumis à enquête publique ait été complet ; que si certaines données chiffrées notamment relatives au débit moyen de la Vienne mentionnées pour la dilution des rejets portées dans l'étude d'impact sont supérieures à celles portées dans des études des services de l'Etat et à celles fournies lors de l'enquête publique effectuée en 1982 préalablement à la déclaration d'utilité publique de création de la centrale nucléaire de Civaux, il résulte de l'instruction que ces mesures ont été effectuées en des lieux et sur des périodes différents ; que si les associations requérantes affirment aussi que le résultat des différentes études réalisées non pas été publiées ou communiquées en totalité et qu'il n'a pas été répondu à l'ensemble des observations formulées lors de l'enquête publique pendant laquelle la commission locale d'information ne s'est jamais manifestée, elles ne précisent pas quelles seraient les dispositions de nature législative ou réglementaire qui auraient été violées ;qu'elles n'indiquent pas non plus avec suffisamment de précision l'ensemble des informations auxquelles elles n'auraient pas pu avoir accès ; que, par suite, le principe de participation défini par l'article L.200-1 du code rural ne saurait être regardé, en tout état de cause, comme ayant été méconnu ;
En ce qui concerne les prescriptions de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que contrairement aux affirmations des associations requérantes, aucune prescription particulière de l'arrêté préfectoral ne conduit à remettre en cause la prescription générale selon laquelle l'équilibre et la diversité du milieu aquatique doivent être préservés ; qu'en effet, si l'article 2.1.4 de l'arrêté préfectoral se borne à prescrire que "l'effluent ne doit pas contenir de substances susceptibles de gêner la reproduction du poisson et de la faune aquatique ou de présenter un caractère létal après mélange avec les eaux réceptrices à 50 mètres du point de rejet et à 2 mètres de la berge", les concentrations maximales autorisées dans les rejets par cet arrêté sont inférieures aux doses pouvant entraîner la mortalité des poissons ou porter des atteintes à l'équilibre et à la diversité du milieu aquatique ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'article 2.2.2 de l'arrêté préfectoral autorise une augmentation de la concentration en sels de la Vienne en aval des rejets par rapport à la concentration mesurée en amont ne conduit pas à admettre une augmentation illimitée ; qu'en effet cet article fixe l'élévation maximale de la concentration ainsi que le flux maximum en sels autorisés en aval des rejets durant vingt-quatre heures consécutives ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article 2.2.3 de l'autorisation attaquée limite l'échauffement des eaux à 2?C, pouvant être porté à 3?C en cas de situations météorologiques exceptionnelles coïncidant avec "un étiage hivernal sévère, de début novembre à fin avril" ; qu si cet article ne précise pas la valeur du niveau de l'étiage hivernal sévère, ni ne définit la situation météorologique exceptionnelle, il ne permet pas à Electricité de France des dépassements d'élévation de température injustifiés, le service chargé de la police des eaux devant donner son accord préalable en précisant les contraintes devant être respectées par l'exploitant ; que les prescriptions de l'article 2.2.3 sont d'ailleurs plus sévères que la prescription générale prévue par l'arrêté n?91.1283 du 19 décembre 1991 concernant les eaux cyprinicoles ; que si les associations requérantes allèguent que ces prescriptions méconnaîtraient la limite maximale d'élévation de température de 1.5?C applicable pour les eaux où vivent des salmonidés, elles ne précisent pas le texte législatif ou réglementaire s'il existe qui serait violé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il est constant que l'article 2.3 de l'autorisation ne limite pas le nombre de traitements occasionnels de chloration alors que l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation mentionnait deux traitements occasionnels par tranche ; que toutefois, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, EDF ne peut pas effectuer sans contrôle ce type de traitement ; qu'en effet, tout traitement, d'une part, doit être préalablement autorisé par l'autorité chargée de la police des eaux et, d'autre part, est interdit lorsque le débit moyen journalier de la Vienne est inférieur à 30m3/s ; qu'en outre, la chloration doit être effectuée dans un premier temps en circuit fermée, le rejet dans la Vienne ne pouvant s'effectuer que lorsque la concentration de chlore dans les effluents est inférieure à 0.1mg/l ; que, par ailleurs, la circonstance qu'Electricité de France n'ait pas recouru au traitement par chloration en 1998 et que le Conseil supérieur d'hygiène de France ait demandé à EDF, dans l'avis en date du 9 juin 1998, de rechercher un traitement alternatif à la chloration n'établit pas que les prescriptions relatives à ce type de traitement seraient inapplicables ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il n'est pas établi que l'absence de limitation du nombre de traitements par les polyacrylates permettant de lutter contre l'entartrage des circuits entraînerait des conséquences dommageables sur la Vienne ; que ce type de traitement ne peut d'ailleurs être effectué qu'après autorisation préalable de l'autorité chargée de la police des eaux et est interdit si le débit moyen journalier de la Vienne est inférieur à 30m3/s ; que l'autorisation attaquée fixe également la quantité maximale de polyacrylates à environ 5 mg/l ; qu'aucun disposition applicable à une autorisation de rejet des effluents non radioactifs n'impose une mesure plus précise de la concentration en polyacrylates ;
Considérant, en sixième lieu, qu'il est soutenu que l'article 3.1.3 ne permettrait pas de connaître avec précision les substances rejetées et notamment les métaux lourds résultant de réactions chimiques ; que conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 29 mars 1993, l'étude d'impact précise bien la nature, la consistance et le volume des rejets résultant des produits chimiques entrant sur le site ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les condensateurs de la centrale de Civaux étant en acier inoxydable, les rejets de métaux lourds sont réduits du fait d'une moindre érosion et corrosion ; que les associations requérantes n'apportent au demeurant aucun élément démontrant qu 'existent des réactions chimiques produisant en quantité significatives des substances toxiques qui devraient être prises en compte ; qu'il n'est donc pas établi que l'autorisation attaquée ne pouvait pas régulièrement se limiter à demander à Electricité de France le seul bilan des produits chimiques entrant sur le site ;

Considérant, en septième lieu, que les articles 3.2.1 à 3.2.5 précisent bien les modalités des mesures des rejets et notamment la durée du programme de surveillance, la fréquence et les modalités des prélèvements ; que les services chargés de l'exécution de l'arrêté sont définis par l'article 3.2.5 ;que le service chargé de superviser les mesures des rejets n'a pas à être mentionné de manière expresse, cette fonction devant être légalement assurée par le service chargé de la police des eaux en application des dispositions de l'article 19 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau et cette mention n'étant pas obligatoire selon l'article 13 du décret du 29 mars 1993 relatif aux prescriptions que doit contenir l'autorisation ; que l'arrêté attaqué précise les modalités du programme de surveillance ;que, par suite, la circonstance que le procès verbal de la séance du 22 juin 1995 du conseil départemental d'hygiène durant laquelle a été examiné le projet de cet arrêté mentionne qu'un arrêté préfectoral complémentaire devrait être pris pour fixer ces modalités est sans influence sur la légalité de l'autorisation attaquée ;
Considérant, en huitième lieu, que contrairement aux allégations non étayées des associations requérantes l'autorisation fixe les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'activité et de surveillance des effets des rejets sur le milieu aquatique ;
Considérant, en neuvième lieu, qu'en vertu de l'article 13 du décret du 29 mars 1993 précité, l'autorisation doit obligatoirement fixer sa durée de validité, les conditions de réalisation et d'aménagement, les prescriptions relatives aux rejets et notamment leur concentration, leur volume et leur température, les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des rejets et de surveillance de l'environnement et, s'il y a lieu, les moyens d'intervention dont doit disposer, à tout moment le bénéficiaire de l'autorisation, en cas d'incident ou d'accident ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucune des prescriptions qui auraient du figurer sur l'arrêté selon les associations requérantes ne sont exigées par l'article 13 du décret du 29 mars 1993 précité ; que notamment l'autorisation n'a pas à prévoir un contrôle par un organisme indépendant, ni les moyens d'intervention mis à la disposition du bénéficiaire en cas d'incident ou d'accident ; que, par suite, les circonstances que le plan particulier d'intervention approuvé par arrêté préfectoral en date du 25 novembre 1997 n'aurait été publié que le 12 janvier 1998 et comporterait des prescriptions insuffisantes et des lacunes notamment en ce qui concerne les modalités de l'alimentation en eau potable en cas d'incident sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant, en dixième lieu, que les circonstances, d'une part, que l'exportation d'électricité présenterait un coût économique et écologique excessif, d'autre part, qu'une fuite importante du circuit" refroidissement du réacteur à l'arrêt" qui aurait provoqué un jet de vapeur radioactive dans l'enceinte interne du bâtiment du réacteur ait eu lieu durant le mois de mai 1998 et enfin que l'implantation de réacteurs nucléaires avec des condensateurs en acier inoxydable entraîneraient une prolifération amibienne qui ne pourrait être combattue que par une chloration intensive et continuelle incompatible avec le débit de laVienne, sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en tout état de cause, il n'appartient au juge administratif d'apprécier dans le cadre du présent litige si le montant de la redevance versée par Electricité de France à l'Agence de l'eau de Loire Bretagne au titre de son prélèvement dans la Vienne respecte le principe du pollueur-payeur défini par l'article L.200-1 du code rural, ladite redevance n'étant pas fixée par l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par l'ASSOCIATION ECOLOGIE 86 ET AUTRES devant le tribunal administratif de Poitiers doit être rejetée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner les associations requérantes à verser à Electricité de France la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 3 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : La requête des ASSOCIATIONS ECOLOGIE 86, LA VIGILANTE, STOP-CIVAUX, UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS DE LA VIENNE et VIENNE NATURE est rejetée.
Article 3 : Les conclusions d'Electricité de France tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02023
Date de la décision : 12/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU - AUTORISATIONS DE DEVERSEMENT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR.


Références :

Arrêté du 06 juillet 1995 art. 10, art. 5, art. 6, art. 2, art. 3, art. 3 à 3
Arrêté du 25 novembre 1997
Code de justice administrative L761-1
Code rural L200-1
Décret du 06 décembre 1993
Décret 91-1283 du 19 décembre 1991
Décret 93-742 du 29 mars 1993 art. 5, art. 4, art. 6, art. 8, art. 2, art. 7, art. 13
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 10, art. 19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-04-12;96bx02023 ?
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