La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2001 | FRANCE | N°97BX30732

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 avril 2001, 97BX30732


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article 5 du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, transmis le dossier de la requête de Mme Raymonde X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête sommaire enregistrée le 21 mars 1997 et le mémoire ampliatif enregistré le 21 mai 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés pour Mme Raymonde X... demeurant ZAC de Chateauboeuf, bâtiment E, Fort-de-France (Martinique) ; Mme X... demande à la cour d'annuler l

e jugement du 31 décembre 1996 par lequel le tribunal administ...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article 5 du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, transmis le dossier de la requête de Mme Raymonde X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête sommaire enregistrée le 21 mars 1997 et le mémoire ampliatif enregistré le 21 mai 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés pour Mme Raymonde X... demeurant ZAC de Chateauboeuf, bâtiment E, Fort-de-France (Martinique) ; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement du 31 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision implicite de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de la licencier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles L.425-1, L. 412-15 et L. 514-2 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... a été entendue les 15 et 29 décembre 1992 par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Martinique et a ainsi pu faire valoir ses observations en défense ; qu' ainsi le moyen doit être écarté ;
Considérant que Mme X... ne saurait utilement invoquer le bénéfice de la loi n? 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie qui est postérieure à la décision du 19 février 1993 par laquelle le ministre du travail a autorisé son licenciement et qui a été exécutée ;
Considérant qu' il ressort des pièces du dossier, notamment du procès verbal établi par des agents du service des douanes de Lamentin que, le 8 avril 1992, Mme X..., salariée de la société Transit Martiniquais commissionnaire en douanes, en qualité de chef d'agence, à Lamentin (Martinique), a fait enlever des marchandises sans autorisation préalable du service des douanes ; qu'il lui est reproché aussi de n'avoir informé que tardivement son employeur du blocage de ces marchandises en douane et qui ont été rendues impropres à la vente ; que, par procès verbal du même jour, il a été constaté que l'intéressée s' est rendue coupable d'une opposition à l'exercice des fonctions d'un agent des douanes en s'emparant de certains documents manuscrits établis par le vérificateur se trouvant sur le bureau de ce dernier et en refusant de les restituer ; que la requérante a adressé à la direction régionale des douanes un courrier mettant en cause certains agents de la douane de Lamentin, sans en informer son employeur ; que ces faits dont certains ont donné lieu à des poursuites pénales, revêtent, eu égard aux fonctions de l'intéressée et à la nature de l'activité de la société Transit Martiniquais, un caractère de gravité justifiant une mesure de licenciement ;
Considérant que si le fait que l'intéressée s'était rendue coupable, en 1991, de falsification de licence qui avait donné lieu à une sanction professionnelle de mise à pied, ne pouvait donner lieu à autorisation de licenciement, il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision à l'égard de Mme X... s'il n' avait retenu que les autres motifs contenus dans sa décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX30732
Date de la décision : 12/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DE L'AMNISTIE.


Références :

Code du travail L425-1, L412-15, L514-2
Loi 95-884 du 03 août 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-04-12;97bx30732 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award