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12/04/2001 | FRANCE | N°97BX32212

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 avril 2001, 97BX32212


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article 5 du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, transmis le dossier de la requête de M. Philippe X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête enregistrée le 12 août 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris présentée par M. Philippe X... demeurant ... (Nord) M. X... demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 26 mai 1997 par le tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande d'annulation

de la décision du 8 mars 1993 par laquelle le directeur dépar...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article 5 du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, transmis le dossier de la requête de M. Philippe X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête enregistrée le 12 août 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris présentée par M. Philippe X... demeurant ... (Nord) M. X... demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 26 mai 1997 par le tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 mars 1993 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Martinique l'a exclu définitivement du revenu de remplacement ;
M. X... soutient que le jugement a été rendu irrégulièrement car il n'a pas reçu de convocation à l'audience et il n'a pu faire valoir ses observations en défense ; la décision de l'administration est illégale car il n'existe aucune preuve de l'activité salariée qui est reprochée ; aucun élément du dossier administratif ne permet d'étayer les constatations des contrôleurs ; il est victime de diverses manoeuvres qui ont pour effet de l'écarter de toute activité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu' aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d' appel alors applicable : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience " ; qu' il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif de Fort-de-France a avisé M. X... du jour de l'audience à laquelle son affaire a été appelée, conformément aux dispositions précitées ; qu'ainsi, le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant qu' il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de La Martinique, en date du 8 mars 1993 :
Considérant que M. X... a formé, en application de l'article R.351-34 du code du travail, un recours gracieux devant le directeur départemental du travail et de l'emploi de La Martinique contre la décision en date du 8 mars 1993 émanant de la même autorité qui l'a exclu définitivement du revenu de remplacement ; qu'à la suite de ce recours gracieux à caractère obligatoire, la décision du 8 septembre 1993 s'est substituée à celle du 8 mars 1993 ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre la décision du 8 mars 1993 étaient irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de La Martinique, en date du 8 septembre 1993 :
Considérant que la demande de première instance devait être regardée comme tendant également à l'annulation de la décision du 8 septembre 1993 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de La Martinique a exclu définitivement du revenu de remplacement M. X... ;
Considérant que la décision du 8 septembre 1993 se réfère à celle du 8 mars 1993 qu'elle confirme, qui était régulièrement motivée et dont elle a entendu s'approprier tant les motifs que le dispositif, ainsi qu' à l'avis de la commission chargée de donner un avis sur le recours gracieux en application de l'article R. 351-34 du code du travail ; que, dans ces conditions, elle satisfait aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que la circonstance que cette décision ne fait pas mention des voies et délais de recours est sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration de communiquer au requérant une copie du rapport établi par les agents qui ont procédé au contrôle au cours duquel ont été relevés les faits reprochés ; que le requérant a, d'ailleurs, obtenu communication de ce document, au cours de la procédure devant le tribunal administratif et a pu en discuter le contenu et faire valoir ainsi ses moyens en défense ;

Considérant que la présence, à la supposer établie, de deux contrôleurs du travail à la réunion de la commission chargée de fournir un avis sur le recours gracieux formé par le requérant, n'est pas de nature à vicier cet avis dès lors qu'il n'est pas prouvé qu'ils ont influencé cet avis ;
Considérant qu' aux termes de l'article R. 351-28 du code du travail : "Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 les personnes qui : ?3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu" ; qu'il ressort des constatations opérées par deux agents de contrôle, le 19 février 1993, dans les locaux de l'entreprise " Le Jardinier " confirmées ensuite par le gérant de cette entreprise, que M. X..., demandeur d'emploi qui percevait le revenu de remplacement, intervenait dans ladite entreprise pour dispenser une action de formation informatique, pour le compte d'un organisme avec lequel avait été passé un contrat pour la mise en place d'un logiciel informatique, sans en avoir fait la déclaration aux services compétents, comme il avait l'obligation de le faire ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le directeur départemental du travail de La Martinique a prononcé l'exclusion de l'intéressé à titre définitif du revenu de remplacement ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les éléments constitutifs d'un travail clandestin ne sont pas réunis est inopérant, dès lors que la décision administrative est fondée sur les dispositions de l'article R.351-28 du code du travail et non sur celles de l'article L.324-9 de ce code ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 26 mai 1997 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX32212
Date de la décision : 12/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail R351-34, R351-28, L324-9
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-04-12;97bx32212 ?
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